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Les droits et les biens.

Par   •  3 Juin 2018  •  4 645 Mots (19 Pages)  •  416 Vues

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- Les droits réels accessoires

Ce sont les garanties (hypothèque, gage) et les servitudes (droit de passage : concerne une chose et pas une personne).

Les droits réels accessoires sont aussi appelés droits de garantie. Ils n’ont pas d’existence propre. Ce sont des accessoires, un droit de créance. (Exemple : contrat de prêt = principal et une hypothèque = accessoire). Ce sont des garanties données au créancier sur un bien de son débiteur. S’il s’agit d’un immeuble on parle d’une hypothèque, s’il s’agit d’un meuble on parle de gage ==== cautionnement.

Exemple de droit réel accessoire : quand une banque prête de l’argent à une personne elle peut exiger l’inscription d’une hypothèque sur un immeuble appartenant à cette personne. Si le débiteur ne rembourse pas sa dette, la banque pourra saisir l’immeuble hypothéqué, le vendre et se payer sur le prix de vente. La servitude est également un droit réel accessoire car elle se greffe sur le droit de propriété.

Les caractères des droits réels

- Les droits réels sont opposable à tous. Cette opposabilité est assurée par un système de confiance, le SPF (Service de la Publicité Foncière) et confère d’importantes prérogatives à leurs titulaires.

- Les droits réels accessoires confèrent le droit de suite qui permet au titulaire du droit réel de l’exercer en quelque main que se trouve la chose. Ça suit le bien.

- Le droit de préférence : permet à son titulaire de se faire payer en priorité sur le prix de la chose (en cas d’insolvabilité du débiteur)

- Les droits intellectuels (abstrait, immatériel)

Il résulte de l’activité créatrice et/ou intellectuelle de son titulaire :

- Droit de clientèle, le droit d’exploiter une clientèle

- Droit sur une œuvre intellectuelle = propriété intellectuelle, propriété industrielle. Ce droit est donné à son titulaire et c’est un droit d’exploitation exclusif de son œuvre. Il confère à son titulaire un droit moral, c’est-à-dire un droit de protéger son œuvre et un droit patrimonial résultant de ce que la vente de son œuvre génère...

- Les biens meubles et immeubles

Définitions : Meuble : Objet qui peut se déplacer. Désormais, l’animal n’est plus un bien meuble. Il est considéré dans le code civil comme un « être vivant doué de sensibilité ».

Immeuble : Tout ce qui est immobile. C’est-à-dire le sol et tout ce qui est fixé au sol (terrain, maison…).

Intérêt de cette distinction : les dispositions sont différentes selon qu’est en cause un meuble ou un immeuble :

- Cession d’un bien meuble = échange de consentement suffit

- Cession d’un bien immeuble = forcément par acte authentique

- La publicité foncière est organisée uniquement pour les immeubles pas pour les meubles

- Tribunal compétent immeuble = lieu du domicile de l’immeuble

- Tribunal compétent meuble = lieu du domicile du défendeur

- Prescription acquisitive (usucapion) : peut devenir propriétaire au bout d’un certain temps (30ans).

- Les biens meubles (plusieurs sortes)

- Par nature : choses mobiles (chaise, table, bureau…) corporelles.

- Par détermination de la loi : la loi dit que ce sont des meubles (incorporels) parts sociales, actions en justice…

- Par anticipation : ce sont des choses qui par leur nature sont des immeubles mais qui sont destinées à devenir des meubles, juridiquement considérées comme des meubles (les vignes).

- Les biens immeubles (trois catégories)

- Par nature : tout ce qui est attaché au sol (terrain, construction de bâtiment, plantations)

- Par destination : c’est la loi qui qualifie certains biens meubles par nature comme des immeubles en raison du lien qui les unis à un immeuble par nature :

- Soit parce qu’ils sont affectés au service d’un immeuble (fonds rural, matériel agricole ne va pas sans le fonds rural, l’un ne va pas sans l’autre) Lien économique

- Soit parce qu’ils sont incorporés à l’immeuble de façon permanente et apparente (comme une statue dans le mur) Identité par nature d’un propriétaire d’un meuble à un immeuble Lien matériel

☞ Par objet auquel ils s’appliquent (biens incorporels) : si action en justice relatif à un immeuble, ou un droit d’hypothèque (vu que c’est un immeuble en cause donc c’est un immeuble).

- Le droit de propriété

Art 544 CODE CIV : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et par les règlements ».

- La délimitation du droit de propriété

Le droit de propriété est le droit réel par excellence s’exerçant sur une chose que l’on appartient. On parle de quasi perfection.

- Les éléments qui composent le droit de propriété (= les attributs)

Jouir et disposer = 3 éléments.

- Droit d’user de la chose et de recevoir les fruits

- Droit d’abuser de la chose

- Droit réel le plus complet dans la mesure où il confère les trois types de prérogatives

JOUIR :

- USUS : droit de se servir de la chose (ex : le propriétaire peut habiter dans la maison)

- FRUCTUS : profiter et percevoir les fruits de la chose.

- Les fruits sont tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance ≠ produit (ex : carrière de pierre) produit d’une chose sans périodicité et qui altère sa substance.

On classe juridiquement les fruits

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