Les Systèmes Financiers Décentralisés
Par Junecooper • 17 Mars 2018 • 1 609 Mots (7 Pages) • 483 Vues
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coopératives. Cela dit, reste à voir leur spécificité quant à leur adhésion à une association professionnelle.
B. L’adhésion à l’association professionnelle des SFD
Il s’agit d’un impératif établit à l’encontre des systèmes financiers décentralisés. En effet, au terme de l’article 23 de la loi portant réglementation des SFD, ils doivent, dans un délai de 3 mois suivant leur inscription sur le registre des systèmes financiers décentralisés, adhérer à l’association. Donc, c’est là une exigence que tout système financier décentralisé doit accomplir sous peine de sanction si l’on s’en tient à l’article 23 de la loi précitée. Ainsi, la violation d’une telle règle serait synonyme de sanction au sens de l’article 71 dudit loi. L’accomplissement d’une telle exigence va permettre aux systèmes financiers décentralisés de tirer profit des objectifs que doivent poursuivre l’association des systèmes financiers décentralisés. En effet, au terme de l’article 24 ces objectifs sont notamment d’assurer la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses membres ; favoriser la coopération entre ses membres ; assurer la formation de ses membres ; organiser et assurer la gestion de services d’intérêt commun en faveur de ses membres ; informer le public sur ses activités ou les initiatives prises ou entreprises dans le cadre de sa mission. Toutefois, il convient de noter que le statut de l’association des systèmes financiers décentralisés est soumis à l’approbation du ministre après avis de la banque centrale.
II. La spécificité des systèmes financiers décentralisés relative à leur fonctionnement
Les systèmes financiers décentralisés sont des sociétés qui relèvent du domaine para-bancaire (A) et exercent leurs activités avec des règles moins contraignantes c’est-à-dire souples (B).
A. Une activité relevant du domaine para-bancaire
De par leur définition, les S.F.D sont « une institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux opérations de banque et établissements financiers tels que défini par la loi portant réglementation bancaire et habilités aux termes de la présente loi à fournir ces prestations ». Autrement dit les S.F.D offrent les mêmes services que les opérations de banques et établissements financiers aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d’accès aux établissements de crédit. Dès lors un constat s’impose à savoir le problème de leur caractéristiques par apport aux établissements de crédit parce qu’ils effectuent en réalité tout de même, à titre habituel et professionnel, des opérations qui peuvent être assimilées à des opérations de banque. Seulement la loi uniforme du 3 septembre 2008 les classe en deux catégories : d’une part les institutions qui collectent des dépôts et accordent des prêts à leurs membres ou tiers, comme les banques et d’autre part les institutions qui accordent des prêts sans pour autant exercer l’activité de collecte et dépôt, à l’instar des établissements financiers.
En outre, les S.F.D ou institutions de micro finance font de la lutte contre la pauvreté leur principale mission. Ils œuvrent dans la finance informelle qui différent des établissements de crédits qui ont un circuit bancaire. En effet, leurs activités relèvent du domaine dit para-bancaire parce qu’ils constituent un secteur particulier, marqué par la proximité des structures, de micro crédit avec les populations démunies par le biais d’une décentralisation financière.
Eu égard à ce qui précède, il est clair que les S.F.D exercent des activités similaires à celles des établissements de crédit. Et pour accomplir leur mission, des normes moins contraignantes ont été édictées.
B. La souplesse des normes
Dans le cadre de son fonctionnement, on constate que les conditions dans lesquelles est suspendue l’obtention d’un prêt dans les S.F.D sont moins contraignantes que celles demandées par les banques qui s’entourent d’un maximum de garantie avant de consentir des crédits à leurs clients. Cela s’explique par le fait que le mouvement coopératif est né de la volonté des populations démunies pour faire face à leur exclusion des circuits bancaires classiques. En d’autres termes la moindre rigidité de ces normes se justifient par la facilitation de l’accès à la bancarisation des toutes les populations même la couche la plus défavorisée. En effet, cela découle des objectifs poursuivis dans l’aménagement du cadre juridique des S.F.D parmi lesquels « la poursuite de la diversification du paysage financier de l’union pour permettre l’accès au plus grand nombre d’agents économiques à des services financiers fournis par les institutions en mesure d’offrir des garanties de sécurité des transactions à leur clientèle »
A ces suretés se greffe le fait que les taux d’intérêt pratiqués par les établissements bancaires sont généralement plus élevés pour les moyens limités des populations pauvres. En outre, ce secteur étant marqué par la présence massive des populations qui trouvent en lui un cadre dont l’organisation était régie par des normes appropriées à leur situation, il convenait aussi d’édicter des règles simples afin d’éviter de freiner l’expansion du mouvement coopératif, telle est une mission de la législation qui encadre l’activité des S.F.D. En plus la souplesse de ces normes se justifie par le fait que n’eut été cela, les conditions d’accès et d’exercice des S.F.D seraient identiques à celles des établissements de crédit et cela constituerait un frein à l’expansion des micros finances et par conséquent à la proximité géographique et financière.
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