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Le mandat d'intérêt commun

Par   •  2 Juillet 2018  •  1 915 Mots (8 Pages)  •  489 Vues

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C'est ce qu'il ressort de l'arrêt au moment du pourvoi en cassation. On peut se questionner sur le fait que puisque ce contrat est a durée indéterminé alors il ne devrait pas y avoir de preuve. On pourrais donc se questionner sur le fait qu'un contrat à durée déterminé alors serait soumis à une preuve du mandant que le mandataire ait fait une faute contractuelle. En effet, déjà le motif invoqué de la réorganisation de l'entreprise ne permet pas de qualifier une faute du mandant. Il est vrai que le mandant voulait faire constituer une preuve de cause légitime de révocation afin que celui-ci ne soit pas par la suite obliger d'être allouer au paiement de dommages-intérêts. La révocation du mandat étend soumise à de nombreuses règles pouvait en quelque sorte être faite que par accord entre les parties alors si on s'en tient au évocation faite.

Il est vrai que le mandant se justifiait par la réorganisation de l'entreprise, mais puisque celle-ci ne s'accompagne pas de faute du mandataire, ni rien d'autre celui-ci ne peut se voir qu'allouer en dommages-intérêts pour le mandataire. Il est normal, puisque le mandataire n'a pas demandé à mettre fin à ce mandat d'intérêt commun mais seulement rester dans ce contrat et effectuer les missions demandées. En outre, le mandant ne peut pas invoqués une telle demande alors que celui-ci n'a pas payés toutes les commissions dues au mandataire pour l'exercice de ses missions avant cette fameuse rupture.

Malgré une qualification de contrat de mandat d'intérêt commun étant conforme, la révocabilité du contrat de mandat peut souvent poser de réelles problèmes entraînant des actions en justice à ce sujet.

II – la révocation du contrat de mandat d'intérêt commun.

La cour considère que la rupture du mandat d'intérêt commun par le mandant est sans cause légitime (A), cependant la révocation amène à la réparation du préjudice subi par le mandataire (B).

A – une rupture de mandat par le mandant étant sans cause légitime.

Dans notre espèce, la cour de cassation dit que la révocabilité du contrat de mandat est nul au vu de la prétendue réorganisation de l'entreprise et que cela ne constitue pas une cause légitime. Ainsi par là, la cour de cassation indique que la révocabilité doit se faire avec une vrai cause légitime sans en dire plus. Déjà un arrêt du 13 mai 1885, la cour de cassation a expressément considéré que « lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire, il ne peut pas être révoqué par la volonté de l'une ou même de la majorité des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel, ou pour une cause reconnue en justice, ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées dans le contrat ». C'est ainsi que notre arrêt semble être dans la continuité de celui-ci. Cependant en ce qu'il s'agit de la clause légitime reconnue en justice, celle-ci doit faire l'objet d'une motivation de la révocation contrôlée par le juge. Et dans notre espèce, le juge a considéré cette cause légitime ne pouvant constituer la révocation dudit mandat.

Dans ces conditions, le caractère commun de l'intérêt présidant à l'exécution du mandat inverse la solution de l'article 2004 : le mandat d'intérêt commun n'est pas librement révocable puisque l'accord des parties doit être retrouvé, que le contrat soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée sauf clauses contraires. En effet, une clause peut même prévoir une révocation unilatérale sans indemnité, pour autant qu'elle soit expresse et non équivoque, ce qui ressort d'un arrêt de la chambre commerciale du 3 juillet 1997.

Néanmoins, le mandat même d'intérêt commun, est toujours conclus intuitu personæ, et repose sur la confiance, de sorte qu'il est inconcevable de priver le mandant de sa de révocation ad nutum. C'est en cela qu'une décision de la première chambre civile de la cour de cassation du 2 octobre 2001 vient contrebalancer notre espèce de 1969. En effet, elle dit expressément « l'absence de cause légitime ne prive pas d'effet la révocation du mandat d'intérêt commun ».

B – une révocation du mandat d'intérêt commun amenant à la réparation du préjudice au profit du mandataire.

Il est vrai que dans le mandat d'intérêt commun, les règles d'indemnisation du préjudice n'est pas le même que dans les règles du mandat classique. Le mandant engage en effet sa responsabilité contractuelle à l'égard du mandataire révoqué, à moins que le mandant ne prouve la faute du mandataire ou un juste motif de révocation. En outre, dans notre arrêt la cour de cassation montre que la révocation du contrat de mandat d'intérêt commun est sans cause légitime.

Dans notre espèce, les établissements Otto-Riedel ont révoqué par une lettre mais cela est fait unilatéralement sans consentement des deux parties. Ainsi la révocation unilatérale du mandat d'intérêt commun n'est pas inefficace : le mandataire reçoit une indemnité quand aucun élément permettant de prouver la révocation n'a pu être jugé conforme par le juge.

Ainsi, les établissements Otto-Riedel ne peuvent qu'indemniser le préjudice subi par le représentant industriel Ancet puisque cette dernière n'avait pas été payé de ces commissions qui avaient été du avant même le moment de la rupture du contrat opéré par Otto-Riedel. Malgré des évolutions jurisprudentiels en la matière au sujet de la révocabilité du contrat de mandat d'intérêt commun, la jurisprudence estime qu'il faut toujours indemniser le préjudice subit au mandataire même si celui-ci n'est que quelque peu élevé.

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