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Le concubinage, le PACS

Par   •  19 Juin 2018  •  3 175 Mots (13 Pages)  •  611 Vues

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- Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 95-20.779

Faits : Après le décès d'un locataire vivant en concubinage avec une personne de même sexe, le concubin survivant, vivant depuis lors dans le local d'habitation (sans droit ni titre) assigna la bailleresse en transfert du bail à son profit.

Procédure : Le 22 mars 1995, la cour d'appel de Paris débouta le concubin survivant de sa demande au motif l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, disposant que " lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (...) au concubin notoire (...) qui vivait avec lui depuis au moins 1 an à la date du décès ", ne vise que le cas du concubinage entre un homme et une femme. Le concubin survivant forma un pourvoi en cassation.

Prétention des parties :

Demandeur :

- Aux termes de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination (notamment de race, de couleur, de sexe ou de toute autre situation).

- En estimant que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne vise que le cas de concubinage entre un homme et une femme, alors que ce texte ne contient aucune restriction autre que celle tenant à la durée du concubinage, la cour d'appel a violé l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 8, alinéa 1er, de la Convention EDH > discrimination.

Défendeur :

- L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 disposant que " lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (...) au concubin notoire (...) qui vivait avec lui depuis au moins 1 an à la date du décès " ne vise que le cas de concubinage entre un homme et une femme puisque le concubinage ne peut résulter que d'une relation ayant l'apparence du mariage (qui était alors réservé aux personnes de sexes différents).

Problème de droit : Le concubinage est-il circonscrit à une relation stable et continue entre un homme et une femme ?

Solution : « Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le concubinage ne pouvait résulter que d'une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme, la cour d'appel n'a violé ni l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; »

- COMMENTAIRE D'ARRÊT

Faits : Un homme est tué à la suite d’un accident de circulation dont l’auteur est identifié. La concubine du défunt assigne l’auteur du dommage en réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin.

Procédure : Le juge de première instance fit droit à la demande de la concubine, considérant que ce concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux. L’auteur du dommage interjeta appel. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 octobre 1967, infirma le premier jugement et débouta la concubine de son action au motif que « le concubinage ne crée pas de lien de droit entre les concubins, ni à leur profit, ni vis-à-vis des tiers ». La concubine survivante forma un pourvoi en cassation.

Prétention des parties :

Demandeur :

- D'une part, l'auteur de tout fait ayant cause un dommage à autrui est tenu de la réparer (art. 1382). Ce texte n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation.

- D'autre part, le concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux. La concubine avait donc un intérêt légitime à agir.

Défendeur :

- Le concubinage ne crée pas de droit entre les concubins, ni à leur profit vis-à-vis des tiers. Il n'existe pas de lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation.

Problème de droit : L'article 1382 du Code civil conditionne-t-il le droit à réparation à l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation ?

Solution : « Attendu que ce texte, ordonnant que l'auteur de tout fait ayant cause un dommage à autrui sera tenu de la réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation ; attendu que l’arrêt attaqué, statuant sur la demande de la dame X... en réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin Paillette, tué dans un accident de la circulation dont Dangereux avait été juge responsable, a infirmé le jugement de première instance qui avait fait droit a cette demande en retenant que ce concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux, et a débouté ladite dame X... de son action au seul motif que le concubinage ne crée pas de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers ; qu'en subordonnant ainsi l'application de l'article 1382 à une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

Plan :

I – La reconnaissance du droit d'action d'un concubin survivant

A) Le droit à réparation en cas de décès accidentel du concubin

- Lorsque le décès de l'un des concubins a été causé par la faute d'un tiers, le concubin survivant peut-il obtenir réparation en engageant la responsabilité civile de l'auteur de l'accident sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ? La position de la Cour de cassation a évolué au cours du 20e siècle.

- Par un arrêt du 27 juillet 1937, la Chambre civile de la Cour de cassation a sévèrement dénié au concubin survivant le droit d'agir : les relations de concubinage « ne peuvent, à raison de la leur irrégularité même, présenter la valeur d'intérêts légitimes, juridiquement protégés ». Application de l'esprit du Code civil 1804 et des mots de Bonaparte : " Les concubins se passent

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