La protection du consentement
Par Orhan • 15 Mars 2018 • 2 352 Mots (10 Pages) • 618 Vues
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Document 3 : Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne
Document 4 : Article L. 111-1 code de la consommation
L’obligation générale d’information sur les biens et les services
Le nouvel article L. 111-1 du Code de la consommation dispose qu’« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État».
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L. 111-2 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les informations complémentaires relatives aux coordonnées du prestataire de service, à son activité et aux autres conditions contractuelles. Le décret précisera également celles des informations qui sont communiquées seulement si le client en fait la demande.
L’article L. 111-3 impose à l’importateur ou au fabriquant d’informer le vendeur de la période pendant laquelle les pièces détachées sont disponibles et impose au vendeur d’être en mesure de fournir ces pièces aux consommateurs pendant toute cette période.
L’article L. 111-4 reprend une règle classique en matière d’obligation d’information et fait peser sur le professionnel la charge de la preuve de l’information : il lui appartient par conséquent de prouver qu’il a exécuté toutes les obligations prévues aux articles qui précèdent en cas de litige
Document 5 : Articles L. 311-8 à L.311-9 code de la consommation
Articles L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation - Devoir d'explication et évaluation de la solvabilité
I. Le droit en vigueur
Le cadre régissant les obligations du prêteur lors de la formation du contrat de crédit (devoir de mise en garde et interdiction d'octroi de prêts excessifs) est aujourd'hui largement jurisprudentiel. En effet, les dispositions du code de la consommation ne prévoient aucune obligation pesant sur le prêteur relativement au conseil ainsi qu'à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.
En revanche, la Cour de cassation a défini récemment des principes similaires dans leurs effets. Elle a ainsi jugé, le 12 juillet 2005qu'une banque avait manqué à son devoir de mise en garde d'emprunteurs sur les risques d'endettement « en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives ».
Ce jugement a été confirmé, s'agissant de ce devoir de mise en garde, par la décision de la Cour du 29 juin 2007 selon laquelle le prêteur doit mettre en garde l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, sur les risques d'endettement encourus dans une opération de crédit, eu égard à ses capacités financières. Enfin, dans un arrêt du 12 juillet 2005230, elle a jugé que le banquier, gestionnaire de compte, était tenu à un « devoir d'éclairer » son client sur les avantages et les inconvénients des options de couverture du solde débiteur de son compte afin qu'il arbitre entre le recours au crédit et la mobilisation de son épargne de la manière la plus efficiente.
Document 6 : Cass. Civ. 1 ère 8 octobre 2009
Dans un arrêt du 8 octobre 2009 (pourvoi n°08-20048), la 1re chambre civile de la Cour de cassation a retenu l'existence d'un contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
En l'espèce, le propriétaire d'un véhicule a confié celui-ci à son garagiste pour réparation le 20 mars 2007. Il réclama la restitution de son véhicule plus d'une année après. Le garagiste lui a alors demandé, outre le prix de la réparation, des frais de gardiennage, pour un montant de 849,16 euros.
Le 20 mai 2008, la juridiction de proximité de Guebwiller débouta le garage de sa demande en l'absence de contrat de gardiennage.
La Cour de cassation casse le jugement au visa de l'article 1915 du Code civil relatif au contrat de dépôt (contrat de gardiennage), aux motifs que le contrat de dépôt existe à lui seul, comme accessoire du contrat d'entreprise, ce qu'est le contrat de réparation.
Document 7 : Article L. 330-3 du code de commerce
Le franchiseur est tenu de fournir à ses futurs franchisés les informations qui leur permettront de prendre leur décision en connaissance de cause. C’est le rôle de l’article L.330-3 du Code de commerce, lequel relaie ainsi les exigences de transparence déjà inscrites au Code de déontologie
Notons que cette loi n’est pas spécifique à la franchise, d’autres systèmes de commerce y sont également soumis (concession, coopérative, etc.), dès lors qu’est transmise, au titre du contrat, une enseigne,
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