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La notion de traité en droit international.

Par   •  17 Novembre 2018  •  2 446 Mots (10 Pages)  •  494 Vues

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- La validité et l’application des traités au sein de l’Etat.

- La convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 codifie les traités et les relations internationales juridiques entre les États. N'étant pas rétroactive, elle n'est pas appliquée pour les traités précédents, mais doit être respectée entre les États parties. Il s'agit d'un traité-loi qui a codifié les coutumes internationales en matière de traités entre États, et qui a aussi développé le droit. La Convention de Vienne sur le droit des traités ne s'applique qu'aux traités conclus entre États et qu'aux traités écrits seulement.

- Pour être intégré et être applicable en droit interne, les traités doivent répondre à plusieurs critères, en cas de non-respect de ces critères, la primauté du droit international sur l’ordre interne ne pourra être invoqué par les particuliers devant les juges nationaux.

- En France, les traités doivent être ratifiés par le président de la république selon l’article 52 de la Constitution de 1958 ou par le vote d’une loi (article 53).

- Il convient de relever la diversité des termes employés en fonction des circonstances : traité, accord, convention, pacte, charte, protocole, échanges de lettres. Ces circonstances changent le degré de ratification ou d’approbation au sein de l’état, en effet les traités sont ratifiés par le chef de l’état tandis que pour les accords, l’approbation du Premier ministre ou du Ministre des affaires étrangères est suffisante.

- La ratification du traité témoigne de l’engagement de l’état sur le plan international, les traités doivent être publié au journal officiel pour permettre aux justiciables de pouvoir opposer cet engagement international.

- L’approbation et la publication du traité marquent l’insertion de l’engagement international dans l’ordre juridique interne, ce sont les conditions nécessaires à l’entrée des traités et accords visés dans le champ de la règle « Pacta sunt servanda », selon laquelle : « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par les parties de bonne foi ». C’est la volonté de l’Etat qui exprime sa souveraineté.

- Selon le principe de réciprocité, la valeur juridique de l’engagement international est subordonnée à son application par l’autre partie. Ex : un état signataire d’un traité international est tenu de le respecter tant que cet engagement est respecté par ses cosignataires, cependant, si l’autre partie ne respecte pas ses engagements, le premier état peut se prévaloir de ce manquement pour en faire de même.

- Certains traités contenant des stipulations dites objectives ont vocation à s’appliquer quand bien même ils ne seraient pas respectés par l’un des signataires. C’est le cas par exemple de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme peut en effet constater la violation de la convention par un état signataire et accorder une réparation au requérant.

Le traité est donc supérieur à l’ordre juridique interne, c’est la locution « Pacta sunt servanda » qui met en place cette supériorité, les conventions doivent être respectés car les Etats s’engagent vers les autres parce qu’ils le souhaitent. Cependant, il aura fallu du temps pour que les ordres juridiques interne acceptent de consacrer la primauté des traités sur l’ordre juridique interne, car le droit international était complexe, alors que les juges tenaient leur compétence d’un ordre interne hiérarchisé ou la constitution prime sur la loi, les traités ont changés cette vision interne du droit.

- La consécration de la primauté des traités sur l’ordre juridique interne

La primauté des traités sur le droit interne a été consacré par les juges nationaux (A), mais c’est l’exemple de l’Union européenne par sa spécialité et son efficacité qui a réussi à ancrer une primauté du droit international sur le droit interne (B).

- La consécration de la primauté des traités par les juridictions françaises.

- Le respect des traités internationaux par le juge interne devrait en principe être facilité par le fait que les traités constituent des sources formelles, contrairement à la coutume qui existait en droit international avant la ratification de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

- La Constitution française à la spécificité de permettre un contrôle préventif de la validité des traités à la Constitution, afin d’examiner si l’engagement international comporte une clause contraire à cette dernière. Dans ce cas, la Constitution est modifiée pour permettre la ratification du traité. Dans l’article 55 de la Constitution, aucune disposition ne prévoit le contrôle de la conformité des lois aux traités internationaux, pourtant, alors que les articles 54 et 61 confèrent au Conseil constitutionnel un contrôle de conformité des traités à la constitution, ce dernier a refusé, par sa décision « IVG » du 15 janvier 1975 d’exercer ce qu’il nomme un « contrôle de conventionalité » laissant le soin aux juges ordinaires et supranationaux d’effectuer ce contrôle. Cette position du Conseil constitutionnel s’explique par le fait que les décisions du Conseil constitutionnel ont une valeur définitive et absolu, tandis la primauté des traités sur l’ordre interne à un caractère relatif.

- La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat avaient admis qu’un traité postérieur abroge de manière implicite une loi antérieure contraire, cependant ces deux juridictions ont longtemps refusé d’exercer le contrôle de conformité des lois nationales aux traités internationaux.

- La Cour de cassation a été la première juridiction à décider d’écarter l’application d’une loi si elle était en contradiction avec un traité antérieur en décidant de faire prévaloir le traité de Rome sur une loi postérieure contraire « arrêt Société des cafés Jacques Vabre, 24 mais 1975 » En faisant prévaloir les dispositions du traité de Rome sur la loi nationale postérieure, la cour de cassation accorde aux traités une place supérieure dans la hiérarchie des normes. Les juges nationaux se reconnaissent la compétence pour statuer sur la conventionalité de la loi, c’est-à-dire sur la conformité de la loi à un engagement international ou communautaire

- Le Conseil d’état a suivi la cour de cassation en avec l’arrêt « Nicolo » du 20 octobre 1989.

- La jurisprudence a donc mise en place

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