La force obligatoire du contrat entre les parties
Par Ramy • 13 Mars 2018 • 1 061 Mots (5 Pages) • 629 Vues
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des lois des parties, il peut intervenir si une close paraît abusive ou excessive, il peut donc interpréter le contrat ce qui remet en question la notion de « loi » des parties étant donné que le juge doit appliquer et non interpréter la loi. Le pouvoir d’interprétation du juge est donc une limite au principe posé par l’alinéa 1er de l’article 1134. Le juge ne peut s’immiscer dans le contrat lorsque les closes sont claires et précises. Il doit rechercher la commune intention des parties en vertu de l’article 1156 du code civil « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Si c’est nécessaire, le juge peut créer des obligations. C’est la volonté des parties qui compte. L’article 1157 favorise l’interprétation rendant valable le contrat, lorsque le contrat peut être compris dans deux sens différents. L’interprétation relève des juges du fond, la cour de cassation contrôlera une éventuelle dénaturation du contrat.
II - La révocation du contrat
L’alinéa 2 de l’article 1134 énonce les cas de révocabilité du contrat mais il y a certains cas ou cette révocation n’est pas possible ou possible unilatéralement (A), le contrat peut également être révisé.
A – Le contrat révocable
Le contrat n’est révocable que par consentement mutuel des parties ou lorsque la loi le prévoit (alinéa 2 de l’article 1134). A ce principe s’applique deux exceptions, le contrat irrévocable et le contrat révocable unilatéralement (indépendamment de la volonté de l’autre cocontractant). On parle de consentement contraire « contrarius consensus », les parties vont conclure un nouveau contrat. A ce principe s’applique l’exception des contrats irrévocables. En matière de mariage le contrat est irrévocable sauf si les époux souhaitent modifier le contrat de mariage (avec une autorisation du juge). Concernant la rupture unilatérale il faut se référer à l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil « des causes que la loi autorise ». Cette faculté a toujours été présente en matière de contrat à durée indéterminée. L’article 1736 du code civil dispose que « Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux ». La rupture unilatérale est possible même pour les contrats à durée déterminée lorsqu’il y a une close de résiliation dans le contrat. En raison de la gravité du comportement d’une partie, l’autre peut mettre fin unilatéralement au contrat depuis la décision de la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 13 octobre 1998.
B – La révision du contrat
La révision peut être prévue par certaines closes. La close d’indexation prévoit la révision du prix par exemple. En matière de contrat international de longue durée, si les prestations deviennent déséquilibrées à cause des circonstances économiques, il y aura une nouvelle négociation, une révision du contrat (menée de bonne foi). Cette close pour les contrats de longue durée peut être imposée par la loi dans certains cas, la révision sera faite par le juge ou encore par un tiers. La notion de révision du contrat est donc conforme à l’alinéa 2 de l’article 1134 lorsque la loi l’autorise.
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