La force obligatoire du contrat : Article 1134 alinéa 1er du code civil
Par Orhan • 11 Janvier 2018 • 2 503 Mots (11 Pages) • 856 Vues
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- Des limites posées au principe de la force obligatoire grâce au pouvoir d’interprétation du juge croissant en matière contractuelle
En matière contractuelle, le pouvoir d’interprétation du juge est croissant. Il est fondé sur des règles juridiques du droit positif (1) et donne lieu à la naissance de nouvelles obligations contractuelles qui sont l’expression du pouvoir prétorien du juge (2).
- Les fondements juridiques du pouvoir d’interprétation du juge.
Le pouvoir d’interprétation du juge est certes grandissant, mais il ne doit cependant pas porter atteinte aux clauses d’un contrat qui seraient claires et précises : ainsi, la chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 1872 sanctionne le jugement qui interprète des clauses claires et précises.
Par conséquent, le juge doit interpréter un contrat que lorsque cela est nécessaire.
Pour ce faire, le juge utilise l’article 1156 du Code Civil qui énonce que l’ « on doit rechercher la commune intention des parties, sans s’arrêter au sens littéral des termes ».
Ainsi, le juge doit interpréter de manière subjective afin de connaître la volonté réelle des parties : l’esprit l’emporte sur la lettre.
D’autre part, le juge va devoir interpréter le contrat afin qu’il produise des effets (article 1157 du Code Civil). En effet, lorsqu’une clause peut être interprétée de deux manières différentes, le juge doit opter pour celle qui fera produire des effets à la clause.
Enfin, s’il existe un doute concernant l’exécution du contrat, ce dernier doit être exécuté en faveur du débiteur et donc contre le créancier (article 1162 du Code Civil).
Ainsi, le juge dispose d’un pouvoir d’interprétation qui lui permet de s’immiscer dans le contenu contractuel : il peut alors prendre la liberté de créer des obligations si c’est nécessaire.
- La naissance de nouvelles obligations contractuelles : l’expression du pouvoir prétorien du juge.
Le juge utilise son pouvoir prétorien pour greffer des obligations au contrat ; obligations auxquelles les parties n’avaient même pas pensé.
Ainsi, lorsqu’un contrat est signé par la volonté de chacune des parties il est sous-entendu que les parties ont accepté toutes les clauses incluses au contrat : cette obligation d’acceptation apparaît dans l’arrêt rendu le 21 novembre 1911 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
De plus, le juge a également greffé au contrat des obligations d’information (obligation d’information d’un vendeur de matériel envers l’acheteur : ainsi jugé le 5 décembre 1995 par la première chambre civile de la Cour de cassation), de sécurité et notamment l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis de ses employés (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 28 février 2002).
L’obligation d’information pèse également et surtout sur les banquiers qui depuis quelques années sont la source de nombreuses jurisprudences dues au surendettement de plus en plus important des citoyens français. Ainsi, le 2 mars 2007 la Cour de cassation en assemblée plénière a rendu un arrêt condamnant une banque suite au manquement à son obligation d’information.
Ainsi, le juge dispose d’un pouvoir prétorien concernant les obligations contractuelles qui lui permet de faire évoluer le contenu contractuel. Mais le juge peut également agir en présence de simulations dans les contrats.
Ainsi, le principe de la force obligatoire du contrat permet d’imposer l’exécution des obligations de chaque partie l’une envers l’autre malgré une intrusion du juge dans les contrats de plus en plus importante. Cette tendance au tempérament de ce principe a des conséquences multiples.
II Les conséquences du tempérament du principe de la force obligatoire du contrat
Les conséquences du tempérament du principe de la force obligatoire du contrat sont multiples. D’une part, la modération du principe permet d’agir de plus en plus sur les contrats en cours d’exécution malgré certains principes (A) et d’autre part, l’extension du pouvoir du juge a des conséquences sur les principes évoqués notamment dans la théorie générale du contrat (B).
- Les actions possibles sur un contrat en cours d’exécution
La modération du principe de la force obligatoire du contrat permet aujourd’hui d’agir de plus en plus sur les contrats en cours d’exécution. Ainsi, le principe d’irrévocabilité est limité (1), et il en est de même pour le principe d’intangibilité (2).
- Le principe d’irrévocabilité des conventions en cours d’exécution : un principe limité.
Le principe d’irrévocabilité des conventions en cours d’exécution est posé par l’article 1134 alinéa 2 du Code Civil : les conventions « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». Ainsi, la Cour de cassation en chambre commerciale a, dans un arrêt rendu le 1er février 1994, refusé de verser des indemnités suite à une rupture d’un commun accord d’un contrat.
Mais le principe d’irrévocabilité est limité : ces limites peuvent être d’origine conventionnelle ou d’origine légale.
En effet, les parties peuvent dès la conclusion du contrat insérer une clause qui permettra à l’une des parties de révoquer la convention. D’autre part, la loi peut autoriser des révocations unilatérales comme en cas de licenciement ou de démission par exemple.
Ainsi, l’atténuation du principe de la force obligatoire du contrat permet l’existence de limites au principe d’irrévocabilité du contrat.
Il en est de même pour le principe d’intangibilité du contrat.
- Le principe d’intangibilité des conventions en cours d’exécution : un principe souffrant d’exceptions.
Le principe d’intangibilité du contrat est issu de l’alinéa 1er de l’article 1134 du Code Civil : les contrats ne peuvent donc pas être modifiés en cours d’exécution.
Ce principe pose des difficultés dans le cas notamment des contrats à exécution
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