La fiche d'arrêt Cassis de Dijon
Par Plum05 • 22 Septembre 2018 • 821 Mots (4 Pages) • 648 Vues
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La problématique
Selon article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne, les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres.
Selon article 36 les dispositions des articles 30 à 34 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions […] justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé […]. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
Le terme mesures d'effet équivalent est une notion juridique indéterminée, qui doit par conséquent être définie.
Selon une Directive de la Commission, du 22 décembre 1969, les mesures régissant la commercialisation des produits, et portant notamment sur la forme, la dimension, le poids, la composition, la présentation, l'identification, le conditionnement sont des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation si elles dépassent le cadre des effets propres d'une réglementation de commerce.
La CJCE a défini ce terme une première fois dans une décision de 1974, l’arrêt Dassonvill :
« […] Toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire est à considérer comme une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives. »
Le tribunal des finances du Land de Hesse demande à la Cour si le critère de la teneur minimale en alcool prévu par le droit allemand doit être considéré comme une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation.
La solution de la Cour
La fixation d'une teneur minimale en alcool pour les boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine, fixée par la législation d'un État membre, lorsqu'il s'agit de l'importation de boissons alcoolisées légalement produites et commercialisées dans un autre État membre est une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au sens de l'article 30 du Traité.
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