La distinction entre règle de droit et règles morales et religieuses
Par Plum05 • 29 Novembre 2018 • 2 232 Mots (9 Pages) • 680 Vues
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Règle de droit et règles morales et religieuses ont donc des sources, des sanctions, un contenu mais aussi des finalités différentes qui permettent de les distinguer. Elles se rejoignent néanmoins sur la question de la justice. En effet, il est en réalité impossible dans le domaine du droit d’écarter morale et religion, même dans un État laïc.
II) Les interactions entre droit, morale et religion
Si en théorie il existe des critères pour distinguer règle de droit et règles morales et religieuses, les frontières entre ces différents ensembles normatifs sont en pratique beaucoup moins nettes et il existe de nombreuses interactions entre eux. L’obligation naturelle est un exemple de point de contact entre droit et morale (A), mais le droit interagit aussi avec la religion (B).
A) L’obligation naturelle : un point de rencontre entre droit et morale
L’obligation naturelle est un concept juridique situé en quelque sorte entre le droit et la morale. Elle est définie par Gérard Cornu (juriste, 1926 - 2007) comme étant « [une] obligation dont l’exécution (forcée) ne peut être exigée en justice mais dont l’exécution (volontaire) ne donne pas lieu à répétition, en tant qu’elle est l’accomplissement d’un devoir moral». Elle s’oppose donc au devoir civil dont l’exécution forcée peut être exigée en justice mais est, contrairement au simple devoir moral, reconnue en droit positif en tant que « promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». Droit et morale sont donc ici liés, les frontières entre règle de droit et règle morale deviennent poreuses. En l’absence de contrainte matérielle, c’est la conscience de l’individu qui va le pousser ou non à agir moralement et cette action sera juridiquement reconnue. Plus généralement, il existe une grande influence de la morale sur le droit positif : chez les penseurs Classiques notamment, le « juste » préexiste et le rôle du juriste est uniquement de rédiger les lois en accord avec de droit naturel qui est juste, et donc moral. Ainsi, bien qu’en France le meurtre soit prohibé par l’article 221-1 du code pénal, dans la plus part des cas c’est notre instinct naturel, notre conscience qui nous dicte cette règle. En d’autre termes, un Homme sain n’a pas besoin de se référer au code pénal pour savoir qu’il est « mal » de tuer son voisin, et c’est souvent sa conscience qui l’éloigne de cette idée plus que la crainte de la sanction étatique. C’est pourquoi certains considèrent que le droit positif n’est que la concrétisation de règles morales préexistantes. Et il est vrai que, sans aller jusque-là, on ne peut pas nier que la plus part des règles de droit visent la justice, qui est une valeur morale.
Ainsi donc la distinction entre règle de droit et règle morale n’est en pratique pas si tranchée, comme l’illustre particulièrement l’exemple du principe d’obligation naturelle. On constate plus généralement une influence importante de la morale sur le droit positif, mais la même remarque peut être faite à propos de la religion.
B) L’influence de la religion sur le droit français
La France est, comme rappelé plus haut, une République laïque, mais cela n’empêche pas les rapports entre droit et religion. En effet le droit a longtemps été sous l’influence de la religion : sous l’Ancien Régime, le législateur était sensé être un intermédiaire entre Dieu et les hommes, légiférant en fonction de la volonté divine. Ainsi, on peut assimiler des règles de droit tel que l’interdiction du meurtre déjà citée à des commandements religieux : « Tu ne tueras point. ». Mais même sous la Ve République, les interactions entre droit et religion sont nombreuses, notamment en cas de litige. Ainsi, la question s’est déjà posée de savoir si « la religion [de l’un des] enfants peut être à l’origine d’un divorce pour faute de l’un des conjoints ? » (CA Paris, 15 oct. 1971 : Gaz. Pal. 1972, 1, 121) ou bien si une certaine période d’activité religieuse devait être prise en compte dans le calcul des droits à la retraite de l’intéressé (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n°14-18186). Mais c’est surtout dans le cadre d’institutions comme le mariage que la règle de droit est confrontée à la règle religieuse. En effet, le mariage étant à l’origine une institution religieuse (le mariage civil n’est introduit en France qu’en 1792, par une loi du 20 septembre), la religion a une immense influence dans ce domaine. L’influence religieuse est claire quant aux modalités du mariage inscrites dans le code civil (« devoirs de fidélité, de cohabitation ou de secours », « obligation de monogamie » et jusqu’à très récemment « seule union des personnes de sexe opposé »). Mais aujourd’hui, en France le mariage religieux n’est plus reconnu et seul un mariage civil est juridiquement valable. La Cour de cassation a cependant déjà jugé valables des mariages religieux conclus à l’étranger, ce qui pose déjà un problème de contradiction entre règle de droit et règles religieuses. De même, les mariages « à la fâtiha » (c’est-à-dire l’échange de consentement uniquement devant deux témoins privés) ne disposent d’aucun statut juridique en France mais ont une véritable valeur dans la religion musulmane. Les règles religieuses peuvent également rentrer en conflit avec la règle de droit sur la question de la dissolution du mariage. Dans la religion musulmane par exemple, il est possible de procéder à la « répudiation » d’un mariage (c’est à dire sa dissolution par le mari), ce qui n’est pas reconnu et donc invalidé par le droit français. L’équivalent existe dans la religion juive : le « Gueth » est une procédure de divorce non reconnue en droit français. Dans tous ces cas, cela crée des confusions entre règle de droit et règle religieuse, menant souvent à des litiges. Lorsque ces litiges remontent jusqu’à la Cour de Cassation, celle-ci doit apporter des réponses en interprétant la règle de droit français.
La règle de droit n’est donc pas totalement hermétique aux règles morales et religieuses. Bien qu’on les distingue aisément, il existe en pratique de nombreuses questions sur lesquelles elles sont en contact et il revient alors au juge d’interpréter la règle de droit au regard de ces autres ensembles normatifs.
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