Une distinction est à faire entre le Droit coutumier, les lois et les codes
Par Raze • 4 Février 2018 • 17 344 Mots (70 Pages) • 686 Vues
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Ex : Entre fratrie ou couple concubin.
II- L’omniprésence du Droit et ses fonctions :
1-L’omniprésence du Droit :
Plusieurs lois intéressent les activités de l’homme. Ex : pour manger du pain acheté dans un magasin :
-il faut que l’agriculteur possède un champ où il a planté du blé. Il existe alors un droit de propriété, Droit fonciers, contrats de vente du blé, contrats de transport
-la culture du blé suppose l’engagement d’un personnel qui nécessite le respect du Droit du travail…
Le droit fait donc partie intégrante de la vie et tout acte est régi par une Règle de droit. La connaissance du Droit présente plusieurs intérêts dans la mesure où elle permet de :
-distinguer ce qui est sanctionné ou non par le Droit, ce dans le but de maintenir la stabilité sociale
-acquérir une approche de la société dans laquelle les individus vivent
Ex : l’étude du droit de la famille va permettre de mieux comprendre la portée des conventions internationales sur les Droits des enfants et ceux de la femme.
2-Les fonctions du Droit :
Deux fonctions essentielles sont reconnues au Droit : une fonction pacificatrice et une fonction organisatrice.
1-Une fonction pacificatrice :
Cette fonction est de limiter l’égoïsme de l’homme et d’assurer la coexistence pacifique entre les individus. Ainsi le Droit permet à un pays d’évoluer harmonieusement sur les plans économiques, sociaux, et culturels. Ces fonctions idéales ne sont jamais parfaitement réalisées.
2-Une fonction organisatrice :
En pacifiant et en harmonisant les rapports sociaux, le Droit établit un ordre social fondé sur l’équilibre des divers intérêts qui pourraient s’opposer dans un pays. Cet équilibre rend possible la mise en place d’une organisation dont le but est de coordonner certaines activités.
Ex : Le droit de la famille, le droit commercial, le droit bancaire.
Cette fonction organisatrice répond à la théorie étatiste qui met l’accent sur l’intérêt social et qui reconnaît à l’état le Droit de Contrainte. Il existe divers facteurs qui constituent des forces créatrices du Droit :
-les facteurs physiques : ex : pour la détermination des heures de travail, les conditions climatiques sont prises en considération
-les facteurs économiques : c’est par le Droit que l’Etat maîtrise les phénomènes de production, de répartition et de la consommation des richesses en vue d’un développement humain et durable.
-les facteurs moraux : qui se reflètent dans plusieurs dispositions légales comme en matière de mariage où la bigamie est pénalement sanctionnée.
III- Quelques doctrines juridiques :
Au cours des siècles, le concept droit a évolué. Les conceptions religieuses et philosophiques ont marqué les principes du Droit. La conception du Droit et les règles juridiques ont été influencées par les écoles philosophiques.
1-La théorie du Droit naturel :
Selon les philosophes du Moyen Age, et les philosophes chrétiens (Saint Thomas d’Aquin), Dieu en créant les hommes aurait voulu que chacun possède en lui-même des principes fondés sur la raison et la sociabilité qui conduit à l’épanouissement du genre humain. Ainsi l’homme est par nature sociable, et doué de raison. Toutes les règles ayant pour finalité l’épanouissement de l’homme vivant en société sont naturelles. Ces règles sont centrées sur le respect de la nature et de la personnalité humaine. De ce respect est né le respect des biens d’autrui. Le Droit doit donc être l’instrument de la justice et de l’équité de la société. Les théoriciens modernes du Droit naturel comme Grotius et Jean-Jacques Rousseau réduisent la théorie du Droit naturel à quelques grands principes fondamentaux. L’idée essentielle est qu’il faut respecter à sa juste valeur la personnalité humaine d’où la nécessité de respecter la vie d’autrui. C’est à partir de ce principe que s’explique la notion de réparation du dommage causé.
2-La conception positiviste du Droit :
La pensée philosophique s’est laïcisée pour influencer la conception du Droit. Un certain nombre de philosophes admettent que
La philosophie doit devenir positive
Il faut prendre en compte ce qui est constaté et qui peut-être vérifié scientifiquement. Le positivisme se manifeste de deux manières : le positivisme étatiste et le positivisme sociologique.
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Le positivisme Etatiste :
Cette doctrine est apparue au XIXe siècle et elle est prônée par Hegel, Ihering et Kelsen. Pour la doctrine, il y a un lien entre le droit et l’Etat car c’est dans l’Etat et par l’Etat que les règles juridiques se forment. En d’autres termes, ce sont les organes de l’Etat qui élaborent et promulguent les lois. Toutefois, les positivistes reconnaissent aux individus les Droits personnels qui limitent cette souveraineté de l’Etat. Certains auteurs ont vu une contradiction dans le fait que l’Etat souverain et formateur du Droit puisse être lui-même limité par les Droits des individus.
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Le positivisme Sociologique :
Les positivistes sociologiques lient le Droit non seulement à l’Etat mais à la réalité mouvante des institutions sociales. Duguit estime qu’il existe des normes sociales qui s’imposent aux individus et préservent l’équilibre d’une société. La norme sociale devient une Règle de Droit. Ainsi, c’est la société elle-même avec ses aspirations et ses impératifs, déterminés par son besoin d’équilibre, qui provoque la naissance de normes sociales.
3-La conception communiste du Droit :
Cette conception écarte la morale chrétienne et pense que l’Eglise utilise la religion comme de l’opium pour endormir la classe opprimée.
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