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La Constitution de 1791 et le principe de séparation des pouvoirs

Par   •  11 Novembre 2018  •  1 744 Mots (7 Pages)  •  1 161 Vues

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et révoque librement. Ainsi, comme le dispose l’article 4 du titre III de la Constitution, “le gouvernement est monarchique”. D’après les sections I et IV, tirés de “la Royauté, de la Régence et des Ministres de la Constitution”, le roi exécute la volonté des législateurs puisqu’il sanctionne les lois qui lui sont présentées. Il se place aussi en co-législateur par le biais de son veto suspensif puisqu’aucun texte ne devient loi sans la sanction royale. Enfin, les ministres sont responsables devant le corps législatif et contresignent tous les actes du monarque.

Les organes législatif et exécutif sont donc hiérarchisés de manière à répondre au critère du principe négatif. Ainsi toutes les compétences ne sont pas attribuées à un même organe de crainte qu’il n’impose son autorité aux autres. Les compétences sont donc réparties et séparées. De plus, le système de balance des pouvoirs impose un équilibre entre les organes en évitant toute spécialisation, qui force par exemple la présence des ministres dans l’assemblée législative, auxquels on peut accorder la parole de manière consultative, tel que l’avait réclamé le Comte de Mirabeau dans une motion en 1789.

Néanmoins, cette hiérarchisation des organes par la Constitution est imparfaite puisqu’elle accorde trop de pouvoir à un même corps. En quoi ce déséquilibre mène-t-il à un échec de la monarchie constitutionnelle ?

II- La rigidité de la Constitution, à l’origine de son échec

La Constitution telle qu’elle est rédigée ne permet pas une répartition équilibrée des fonctions au sein des organes (A). De plus, elle est mal appliquée et se résulte en un échec (B).

A - Un déséquilibre flagrant dans la répartition des fonctions

De toute évidence, la loi est suprême et intouchable puisqu’il n’existe pas encore de contrôle de constitutionnalité. Cependant, d’après l’article 7 de la section V de la Constitution, les représentants mêmes de la Nation, les députés, sont aussi inviolables et ne peuvent être ni “recherchés, accusés, ni jugés pour ce qu’ils auront dit, écrit ou fait dans l’exercice de leurs fonctions de représentants”, ils sont ainsi protégés de toutes les conséquences de leur prise de position publique. Cette indépendance est de plus renforcée par la permanence de la chambre monocamérale, le droit de dissolution ayant été refusé au roi et le droit d’en être membre ayant été interdit aux ministres.

On pourra souligner une véritable volonté de brider le pouvoir exécutif, qui paraît excessive malgré la peur du retour d’un régime monarchique absolu. Ainsi, dans la section première du chapitre II de la Constitution, on retiendra que le roi doit se plier à la Constitution, y prêter serment, ne peut quitter le royaume au delà d’un certain délai, ne peut faire exécuter aucun ordre sans la contresignature d’un ministre, encore faut-il que les règlements d’application y soient conformes. Il est tenu d’exécuter toute volonté du corps législatif. Le roi n’a pas de protection absolue et est privé de véto absolu. Le veto suspensif ne permet que d’ajourner la promulgation d’un décret puisqu’il suffit au corps législatif de présenter le décret sous deux législatures consécutives pour que le texte devienne loi. Il ne s’applique pas aux décrets budgétaires, qui sont sous la responsabilité entière de la chambre. Ainsi, les députés semblent toujours avoir le dernier mot et le roi ne peut conduire aucune politique de l’État, y compris dans les domaines régaliens. Enfin, les ministres se voient imposés une responsabilité pénale et politique dont l’absence de définition précise dans la constitution permet des accusations arbitraires.

Le pouvoir exécutif est donc subordonné au pouvoir législatif qui mène à des crises ministérielles et conduisent le roi à adopter une attitude défensive consistant à bloquer, dans la mesure de son veto, les décrets proposés par la chambre.

B - L’échec et la fin de la monarchie constitutionnelle

Les ambitions sont donc inconciliables dès 1791 entre les deux branches exécutive et législative établies par le principe de séparation des pouvoirs.

Premièrement, la situation du roi provient du principe d’hérédité, qui s’oppose entièrement au principe électif des députés de la chambre. Ce dernier prête serment à la Constitution mais n’adhère pas à ses idées ni ses valeurs, en attendant le soutien d’autres monarchies européennes.

Secondement, le roi est privé de tout moyen pour s’opposer durablement et radicalement aux mesures prises par le Corps législatif. Mais de son côté, elle ne cherche pas à concilier les désaccords entre elle et le roi, malgré le prétendu attachement des institutions françaises pour la royauté et son histoire, qui l’avait notamment conduit à ne pas suivre le modèle constitutionnel américain. Enfin, une partie de l’Assemblée s’implique clairement dans la branche exécutive de l’État, en faisant pression sur la composition des ministres qui entourent le roi et les politiques qu’ils suivent par la suite. La Constitution a donc permis une intrusion permanente des députés dans la fonction exécutive, dont le rôle ne s’agit pas exclusivement, comme l’avaient compris les députés, d’exécuter la loi : c’est aussi une véritable fonction politique. Ainsi, la nécessité d’adéquation politique entre le pouvoir exécutif et parlementaire a conduit les députés à détourner la responsabilité pénale et donc la Constitution, pour accuser les ministres ne partagent pas leur point de vue : le système de séparation des pouvoirs aura bien mis en place un déséquilibre hiérarchique flagrant au profit de l’Assemblée.

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