Dissertation droit constitutionnel: le détenteur du pouvoir de changer la constitution.
Par Ramy • 8 Juillet 2018 • 2 144 Mots (9 Pages) • 858 Vues
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De plus on peut craindre certains dérives dans le cas où le droit d’initiative de révision n’est accorder qu’au chef d’état qui détient alors toute l’évolution de la constitution entre ses mains. En général cette initiative doit revenir au pouvoir exécutif mais aussi législatif afin de garantir le système démocratique.
C’est pour cette raison que certaines procédures sont instaurées dans le but de limiter l’initiative de changer la constitution par le détenteur du pouvoir.
Afin d’assurer une efficacité aux limites de la révisons constitutionnelle, un contrôle de constitutionnalité a été créé. Ce contrôle est effectué par le conseil constitutionnel qui se charge de vérifier la conformité des lois à la constitution, si elles ne sont pas conformes elles peuvent être abrogées. La question prioritaire de constitutionnalité suit le même principe mais celle-ci peut saisir le conseil constitutionnel sur des lois déjà promulguées. Sans ce contrôle de constitutionnalité et cette QPC, les limites à la révisons de la constitution risquent d’être inefficaces et par conséquent perdre leur validité juridiques. Ces limites revêtent en général un caractères obligatoire et sont inscrites dans la constitution elle-même.
B - Des limites à la révision constitutionnelle posées par la constitution elle-même
En effet en retrouvent certaines dispositions qui limites la révision constitutionnelle au sein même de la constitution car cette révision ne peut pas porter sur toutes les matières. Les limites de la révision, émanant de la norme juridique suprême, ont alors un pouvoir conséquent face au détenteur du pouvoir qui voit son pouvoir diminué.Les limites à la révision constitutionnelles prennent 2 formes : Les limites temporelles et les limites matérielles.
Etudions d’abord les limites temporelles, elles consistent à éviter les révisions pendant les périodes où les conditions de légalité démocratique sont fragiles (en cas d’occupation ou de conflit par exemple). Effectivement dans la constitution française de 1946, l’article 94 prévoit « qu’en cas d’occupation (…) aucun procédure de révision ne peut être engagée », cet article sera repris dans la constitution de 1958 où l’article 89 prévoit l’interdiction d’engager une procédure de révision « lorsqu’il est porter atteinte à l’intégrité du territoire ». De nombreuses limites temporelles sont ainsi évoquées dans la constitution de 1946 comme l’interdiction d’entamer une procédure de révision pendant un intérim présidentiel (article 7) ou encore l’interdiction de changer la constitution lorsqu’il fait application des pouvoirs de l’article 16 (décision du conseils constitutionnel de 1992). De plus les constitutions ont le pouvoir d’interdire leur révision jusqu’à une date précise, ou de déterminer un certain délai à partir de l’entrée en vigueur d’une révision : par exemple un des articles de la constitution française de 1791 interdit toute proposition de révision aux deux premières législatures (soit pendant 4 ans) et l’article 90 de la constitution française de 1946 oblige l’assemblée nationale à adopter la résolution de révision en 2 lectures séparées d’au moins 3 mois. Ces interdictions et limites temporelles permettent ainsi une consolidation plus fluide d’une nouvelle constitution.
Intéressons nous ensuite aux limites matérielles. Celles-ci consistent à interdire la révision de certains éléments de la constitution qu’elles considèrent comme des principes fondamentaux du sytème étatique qu’il faut absolument protéger. On trouve une limite matérielle à l’alinéa 5 de l'article 89 de la Constitution de 1958 qui prévoit que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ».
Cependant cette limite, bien qu’ayant une valeur juridique et donc un caractère obligatoire, n’est pas intangible car on pourrait, en l’application de l’article 89 réviser cette limite. En effet il n’existe pas de procédure permettant de contrôler le contenu des révision et le pouvoir constituant, il suffirait donc de réviser cet article selon le même article pour abroger cette limite. Il semble qu’il faudrait des moyens radicaux afin de protéger cet article de la révision mais ce n’est pas une si mauvaise chose car cela permet de faire évoluer la constitution même si pour l’instant notre constitution semble très aboutie.
2° Révision :
Il n'est pas de Constitution qui puisse être définitive.
– Constitution souple (simple loi suffit) ou rigide (procédure spéciale ; méfiance envers le législateur)
– La procédure : concilier sécurité et efficacité, désigner l'organe compétent, définir les formes de la procédure, poser des limites
On sait que le pouvoir constituant est dit " originaire" lorsqu'il établit une nouvelle Constitution, soit à l'occasion de la naissance d'un Etat, soit dans une hypothèse de rupture avec l'ordre juridique ancien provenant d'une révolution ou d'un coup d'Etat. Dans les pays qui adhèrent à l'idéal démocratique, il est admis que le détenteur du pouvoir constituant originaire est le peuple ou une assemblée constituante élue par lui.
Le pouvoir constituant est " institué" ou " dérivé" lorsqu'il intervient dans un contexte de continuité constitutionnelle, "soit par amendement de la Constitution en vigueur, soit par révision d'ensemble mais conformément à la procédure par elle établie" ([2]), et en faisant appel aux organes qui ont été constitutionnellement habilités à réviser la Constitution.
Une constitution est en général élaborée par une assemblée nationale (pouvoir constituant originaire) réunie spécialement pour cet objectif. Elle est révisée par le pouvoir constituant dérivé ou institué (prévu par la Constitution).
Une Constitution est rigide lorsque la procédure prévue pour sa révision est peu aisée à mettre en oeuvre. Une Constitution est souple lorsque sa révision est techniquement plus simple.
Constitution matérielle
La constitution matérielle est définie par son contenu, qu'il soit écrit ou non, qu'il porte ou non la dénomination de Constitution. Son objet doit se rapporter à l'organisation, aux conditions d'attribution et à l'exercice du pouvoir.
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