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Fiscalité internationale

Par   •  18 Novembre 2018  •  2 655 Mots (11 Pages)  •  445 Vues

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➔ voir convention.

« Affaires » : activité industrielle ou commerciale y compris l’exercice de profession libérale.

- on prend en considération les législations qui sont en vigueur, avec la réserve qui veut qu’en cas de changement de législation on reviendra dès lors à l’esprit de la convention au moment où elle s’applique.

Art 4 : Résident :

➔ régler le problème de la double résidence.

Distinction entre :

- personne imposable parce qu’elle est résidente ➔ imposition intégrale

- personne non résidente mais tire un revenu de cet Etat ➔ imposition partielle sur la partie du revenu concerné.

Foyer d’habitation permanente ➔ résidence habituelle

Dans le droit interne, les critères de résidence habituelle sont cumulatifs contrairement à la convention où c’est exclusif.

A défaut de critères on prend en considération la nationalité de la personne (de façon exclusive), à défaut on tranche la question de manière amiable entre les Etats concernés.

Pour les sociétés on prend en considération le siège de direction effective et non statutaire.

Art 5 : Etablissement stable :

La convention donne la définition requise pour la notion d’établissement stable, cette installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

La liste d’exemples est une liste non limitative.

Dans le droit commun, les bureaux d’achat sont imposables contrairement à la convention. !!!

Installation fixe ➔ relativement permanente

Personne dépendante ➔ pas d’étabissement stabel

Personne indépendnate ➔ propre statut, sinon elle reliée à la société

➔ sorte de démembrement de cette société.

En droit interne on ne parle pas d’établissement stable mais seulement d’établissement.

➔ c’est une entité qui exerce une activité permanente.

Personne morale : imposable pour les bénéfices réalisés sur le territoire national. Néanmoins, s’il y a prolongement ou cycle commercial complété à l’étranger, elle sera taxable sur les bénéfices réalisés à l’étranger. [pic 1][pic 2]

Personne physique : imposable su ts les revenus, qu’ils soient de source nationale ou étrangère.

Droit international : on parle d’établissement stable ➔ imposition

E.S : - installation fixe d’affaires

- représentation sur place

Bureau d’achat : imposable en droit interne, non imposable en droit inter

Chapitre III : imposition des revenus :

Art 6 : revenus immobiliers

Les revenus immob sont imposables dans l’Etat où les biens sont situés.

« sont imposable dans cet autre Etat » : pour laisser le soin à cet Etat d’englober ces revenus aux personnes physiques, mais lui accorder la possibilité de les imputer du ? que pour ces personnes le revenu est imposable est la totalité des revenus.

Le droit fiscal international ne renie pas la droit interne, référence aux dispositions du droit interne dans le droit inter.

La convention donne la définition des revenus immob, même si elle fait primer les législations internes en ce qui concerne la définition de cette notion.

Dans les législations internes, des biens mob peuvent devenir immob à travers la convention.

Les plus value de cession d’actions sont imposable dans le pays de résidence et non pas dans celui où le bien existe (sauf pour la cas d’E.S).

Les revenus immob englobent :

- R d’exploitation directe

- R de location ou affermage

- R des autres formes d’exploitation immob

- R des biens immob d’une entreprise

Art 7 : bénéfices des entreprises :

L’art ne définit pas les bénéfices, ils seront déterminés à travers le droit interne.

➔ Traitement fiscal des bénéfices des etp

1. les bénéfices d’une etp d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. Tt ce qui se rattache à cette etp, qu’il soit d’origine interne ou externe est imposable dans l’Etat de résidence de cette entreprise.

Cependant, les bénéfices des E.S ne sont pas imposables dans le pays de résidence de l’etp mère, à condition qu’ils soient imputables à l’E.S ➔ « force attractive de l’E.S » (existe dans le modèle des N.U et non pas dans celui de l’OCDE pour éviter le déséquilibre nés des divergences dans les pays contractant au niveau de leur développement.

2. l’E.S étant une émanation d’entreprise étrangère, il n’est pas indépendant ou autonome. Juridiquement il fait partie intégrante de l’etp dont il émane. Fiscalement, cependant, il est indépendant de cette etp ➔ les bénéfices qu’il aurait pu réaliser comme s’il constituait une etp à part entière seront imposables dans le pays où il est situé.

Fiscalement on traite avec l’E.S comme s’il était indépendant et autonome

➔ ce § entérine le principe de « pleine concurrence »

3. les bénéfices de l’E.S sont déterminés comme pour le droit interne.

Pour déterminer les bénéfices d’un E.S, sont admises en déduction :

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