Droit pénal spécial
Par Stella0400 • 15 Octobre 2018 • 21 241 Mots (85 Pages) • 380 Vues
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citoyen) dénonce au juge l’auteur d’une infraction. Dans ce système, le procès pénal ne se distingue guère du procès civil puisqu’il se réduit à un duel verbal, mais aussi très souvent physique (preuves par « gages de bataille »), entre la partie lésée et l’auteur supposé de l’infraction sous le contrôle passif d’un arbitre : le juge.
Sur le plan historique, cette procédure est la plus ancienne. Elle apparaît la première. On la trouve usitée en Grèce classique et dans la Rome antique. En France, elle sera appliquée après les invasions barbares et reste en vigueur sous les carolingiens et à l’époque féodale, pendant le haut moyen-âge.
Sur le plan juridique, la procédure pénale fait une place prépondérante au sentiment populaire et réduit la technique à peu de chose. Le jugement est en effet rendu par les magistrats non-professionnels agréés juges par les parties. On remarque que ses traits principaux sont la publicité, l’oralité et le caractère contradictoire des débats devant un juge impartial qui enregistre le résultat de la contestation et le peuple en présence de qui il est rendu. Cette procédure présente des avantages et des inconvénients : elle offre des garanties à l’accusé en lui permettant de discuter librement et à égalité avec l’accusateur. Mais, elle risque de sacrifier les intérêts de la répression, faute d’accusation (par crainte, inertie, manque d’intérêt), beaucoup de crimes vont rester impunis. Les pouvoirs d’investigation du juge y sont d’ailleurs souvent insuffisants.
B- La procédure inquisitoire : plus récente, elle découle de la formalité initiale qui domine le déroulement ultérieur du procès et pèse sur la solution : inquisitio, c’est-à-dire l’enquête. En France, elle prend naissance au sein des juridictions ecclésiastiques qui l’adoptent intégralement dès le XIIIème siècle et pénètre plus tard dans les juridictions laïques.
Sur le plan juridique, la procédure inquisitoire consacre la prééminence des techniciens : la justice répressive ne peut être rendue correctement par les profanes, tous ceux qui y participent doivent avoir reçu une formation préalable. Contrairement à la procédure accusatoire, elle est sécrète et écrite. Dans la quasi-totalité de son déroulement, il est dressé un acte de chaque épisode qu’elle comporte. Elle n’est pas enfin contradictoire : l’accusé n’a qu’un rôle passif et le juge participe activement à la recherche de la preuve.
Comme avantages, la procédure inquisitoire permet une répression rapide et énergique. Par contre, elle a l’inconvénient de sacrifier les intérêts de la défense : les risques d’erreurs judiciaires y sont fréquents. Le monopole d’accusation détenu par le magistrat peut également entraver le cours de la justice.
C- La procédure mixte ou le système guinéen : c’est la synthèse des valeurs des deux précédentes procédures. Elle suppose la défense de la société contre les malfrats. Mais, il est impératif de garantir les libertés individuelles contre l’arbitraire des magistrats. Par exemple, l’action publique tout comme l’action civile est possible en Droit guinéen sans omettre que l’accusé peut se faire assisté d’un Avocat et ce, à toutes les étapes de la procédure.
PREMIERE PARTIE : des juridictions répressives de jugement Et LEURS COMPETENCES
Il convient d’examiner successivement l’organisation judiciaire pénale (chapitre I) et la compétence des juridictions répressives en République de Guinée (chapitre II).
CHAPITRE I : L’ORGANISATION JUDICIAIRE PENALE
Section 1- Les principes généraux concernant l’organisation des juridictions répressives
§ 1- Le principe de l’unité de la justice pénale et de la justice civile : au cours de leur carrière, les magistrats peuvent remplir, en matière pénale et civile, les fonctions de juge (magistrature assise) ou de membre du ministère public (magistrature débout). Ainsi, les mêmes juges sont chargés à la fois de la justice civile et de la justice répressive. Cette unité s’explique par l’utilisation de nombreuses notions communes et par la possibilité donnée à la victime de porter son action civile devant le juge pénal, conjointement à l’action publique. De plus en plus cependant, en raison de la technicité croissante des fonctions répressives, on préconise une spécialisation du juge pénal. Pour l’instant, le droit positif guinéen connaît une demi spécialisation limitée et temporaire : les juges d’instruction, les juges des enfants et les juges chargés de l’application des peines sont investis de leurs fonctions par décret pour un temps indéterminé.
§ 2- Le principe de séparation des fonctions répressives : la conduite du procès pénal met en œuvre trois catégories de fonctions bien distinctes : la fonction de poursuite, la fonction d’instruction et la fonction de jugement.
La fonction de poursuite consiste à faire constater l’infraction, à en rechercher les auteurs, à déclencher l’action publique en soutenant les intérêts de la société puis à faire exécuter la sentence. Cette fonction est confiée à un corps de magistrats, le ministère public.
La fonction d’instruction consiste à réunir les éléments d’un dossier ; ceux-ci portent aussi bien sur les faits reprochés à la personne poursuivie que sur sa personnalité.
La fonction de jugement consiste à se prononcer sur la participation de l’individu aux agissements reprochés et sur la peine applicable ; elle est confiée aux magistrats du siège.
§ 3- Le principe de collégialité : un troisième principe est celui de la collégialité des juridictions. Cela signifie que la juridiction répressive est composée par un collège de magistrat et non pas un juge unique. Ce principe a l’avantage de susciter des confrontations d’opinions et diminue le risque d’erreur tout en assurant au surplus l’anonymat de la décision. En Droit pénal guinéen, la collégialité est la règle, surtout en cour d’assises, alors qu’au correctionnel et en matière de police, c’est l’unité.
§ 4- Le principe du double degré de juridiction : un quatrième principe important est le principe du double degré de juridiction qui signifie que chaque affaire peut être examinée successivement par deux degrés de juridiction, le second étant saisi en appel du premier. Les juges du second degré étant considérés comme plus expérimentés que ceux du premier degré et parfois aussi plus nombreux.
§ 5- Les principes concernant le statut des magistrats
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