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Droit international privé

Par   •  23 Octobre 2017  •  17 126 Mots (69 Pages)  •  707 Vues

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Les règles européennes sont différentes car édictées non pas par un état mais par le législateur d’un ensemble d’Etats. L’objet de ces règles est de répartir le contentieux européen entre les Tribunaux des Etats membres. Mais le législateur européen ne régira pas la compétence des Etats tiers.

Ces deux corps de règles n’ont pas le même champ d’application. Le législateur français dépasse la seule matière civile et commerciale, contrairement au législateur européen. Il y a donc un corps de règles spéciales (européennes) et un corps de règles de droit commun (internes) qui s’applique lorsque les règles européennes ne sont pas applicables.

Section 1 – les règles françaises

Articles 14 et 15 du Code civil qui donne compétence aux Tribunaux français lorsque le demandeur ou le défendeur est de nationalité française. On en a longtemps déduit que les litiges entre étrangers ne relevaient pas de la compétence française. La jurisprudence a progressivement écarté l’incompétence des juridictions françaises.

Elle a fini par consacrer ce rejet d’incompétence dans un arrêt « Patino » de 1948. Puis arrêt « Pelassa » de 1959 : extension à l’ordre international des règles françaises de compétences. Reprise dans un arrêt « Scheffel » de 1962. Dans un arrêt de 1985 « Cognac & Brainies France », la Cour de cassation confère aux articles 14 et 15 du Code civil un rôle subsidiaire. Les règles de compétence territoriale se voient alors conférées un statut de droit commun.

On fonde alors la compétence des juridictions françaises prioritairement sur les règles de compétences territoriales internes étendues sur l’ordre international et c’est seulement si ce n’est pas possible, que l’on pourra utiliser les articles 14 et 15 du Code civil.

Paragraphe 1 – Les règles de droit commun

Les règles de compétence territoriale interne ont été édictées pour des situations internes et non internationales. On ne trouve pas forcément toujours ce dont on a besoin pour une situation internationale. C’est pourquoi, des règles spécifiquement internationales existent et viennent combler certains manques.

A – Le principe d’extension des règles de compétence internes

Ce principe d’extension se fait à l’identique en principe. Mais compte tenu du caractère international, il n’est pas toujours possible de faire une transposition à l’identique et parfois, la règle doit être adaptée.

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Une extension à l’identique

Un Tribunal est compétent si tel ou tel facteur de rattachement avec le territoire français est présent dans la situation. Mais les règles de compétences territoriales vont répartir les compétences. A titre d’exemple, la règle de l’article 42 est exprimée de la manière suivante : « les juridictions françaises sont compétentes si le défendeur est domicilié en France ». Mais l’article 42 étendu à l’ordre international ne peut fonder que la compétence des juridictions françaises. La Cour d’appel commet parfois des erreurs de droit.

La notion de domicile est entendue suivant le droit français, défini aux articles 102 et s. du Code civil. Le domicile a une double-composante :

- Une composante matérielle : le lieu de résidence

- Un élément intentionnel : la volonté de fixer en ce lieu le centre de ses intérêts

Il y a une hypothèse dans laquelle on peut prendre en considération la résidence : le défendeur n’a pas de domicile connu en France ou à l’étranger – article 43. Cette compétence de principe des juridictions françaises s’applique à toutes les actions personnelles ainsi qu’aux actions réelles mobilières.

En matière de divorce et de séparation de corps, une règle spécifique est posée par l’article 1070 du Code de procédure civile. Ce texte utilise le critère de la résidence familiale : les juridictions françaises sont compétentes si la résidence de la famille se trouve en France. Lorsque les parents sont séparés, on prend en compte la résidence en France de l’enfant et du parent qui exerce l’autorité parentale. Un critère subsidiaire : la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.

Sous réserve de ces deux hypothèses, l’article 42 s’applique à toutes les actions réelles mobilières. Quand il y a un immeuble, souvent, on utilisera l’immeuble comme facteur de rattachement car il ne bouge pas.

En droit international privé, la question de la qualification est importante. Les règles sont différentes matières par matière et il importe toujours de qualifier avant d’appliquer la règle. Pour la qualification meuble/immeuble : affaire des fresques de la chapelle de Casenove.

A cette règle de principe s’ajoute des compétences optionnelles signifiant que le demandeur a le choix lorsqu’il agit de saisir soit la juridiction du domicile du défendeur (principe) soit une autre juridiction désignée par la règle optionnelle en fonction d’un autre critère – ex avec l’article 46 du Code de procédure civile : le lieu de livraison du domicile de la chose ou de l’exécution de la prestation de service. En matière internationale, il faut que soit le domicile du défendeur soit en France, soit le lieu de livraison de la chose ou de la prestation de service soit en France.

Plusieurs précisions pour la matière contractuelle :

- En présence d’une action mixte : on peut agir dans le lieu de situation d’immeuble pour la vente d’immeuble.

- Règle spécifique au contrat de travail – Article R 517-1 du Code du travail. Cela peut être le domicile du salarié s’il n’y a pas contrat de travail, ou par option, le lieu où l’engagement a été contracté (l’établissement d’embauche).

Pour la matière délictuelle, l’article 46 prévoit également une compétence optionnelle en faveur du lieu du fait dommageable. Il est possible qu’il y ait dissociation entre le fait générateur et le lieu de réalisation du dommage. Ex d’une usine située en France qui déverse des produits polluants dans un cours d’eau qui traverse la frontière. Le dommage se réalise dans un autre pays. Que faut-il retenir ? La jurisprudence a tendance à retenir les deux en divisant l’option. On ne prend

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