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Droit des personnes

Par   •  2 Novembre 2018  •  28 049 Mots (113 Pages)  •  432 Vues

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Lors du décès d’une personne, les droits de succession mettent du temps à être réparti. Ses biens donc à cette personne continue d’exister à travers une abstraction de la personne en tant que personne juridique et ce jusqu’à la liquidation de ses biens. Il est nécessaire de distinguer l’être humain (personne humaine) de l’abstraction juridique (personne juridique). La nature juridique de l’être humain : les considérations philosophiques, métaphysiques voire religieuses compliquent la question. L’être humain se définit comme un individu dans son individualité et dans sa spécificité. L’humain est ce qui est propre à l’homme. En terme juridique l’être humain est définit comme tout individu homme ou femme appartenant au genre humain reconnu comme telle dès son origine et dont la loi garanti le respect.

Les composantes de l’être humain : une composante corporelle et une composante morale.

La composante corporelle : le corps humain est défini en droit comme un assemblage de cellules, de tissus et d’organes dont la permanence et l’harmonie des fonctions caractérisent la vie. De ce point de vue le corps humain est une chose au même titre que tous les organismes du monde vivant. Le corps humain ne se distingue pas de tout corps vivant. En cela le corps humain est une chose. Mais le corps humain est certes composé de cet ensemble mais aussi d’une composante morale qui le distingue des restes des créatures.

La composante morale : renvoi en quelque sorte à l’esprit, c’est une composante psychique de la personne, l’ensemble de ses facultés mentales. On pourra parler de conscience, d’âme, d’intime conviction, de raison, de discernement, de connaissance… peu importe le mot, ce qui intéresse en droit est que cette composante morale est prise en compte. En droit de la responsabilité civile une personne qui subit un dommage peut demander une réparation : ce dommage peut être corporel c’est-à-dire un dommage physique mais il existe aussi les dommages moraux qui renvoient à la prise en compte juridique d’origine métaphysique.

Les articles 16 (29 Juillet 94) et suivants du Code Civil tiennent compte de la personne, l’article 16 dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garanti le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Avant cette date ce qui comptait c’était la personne juridique. Cette définition est à la fois intéressante et lacunaire. Intéressante parce qu’elle renvoie aux deux composantes de l’être humain notamment à travers le respect de l’être humain qui renvoie au corps mais aussi la dignité qui renvoi a la composante morale.

Cependant la lacune repose sur la « primauté de la personne » : personne juridique ? fœtus et embryon ? cadavre ?

La capacité des personnes est un mécanisme central en droit des personnes pour plusieurs raisons : d’abord parce qu’il permet d’identifier des techniques de mises en œuvre de la personnalité juridique ensuite parce qu’il permet d’identifier les éléments du monde qui seront revêtu de la personnalité juridique. La capacité des personnes est double : capacité de jouissance et capacité d’exercice. La capacité de jouissance est synonyme de personnalité juridique. Elle se met en œuvre à travers la capacité d’exercice qui est l’aptitude à mettre en œuvre la personnalité juridique.

PARTIE 1 : L’EXISTENCE DES PERSONNES PHYSIQUES

Bien évidemment ici on s’intéresse aux personnes juridiques. Nous allons distinguer les personnes physiques d’une part et les personnes morales d’autres part. Les deux sont des abstractions, l’une s’applique aux êtres humains l’autre s’applique au groupement.

Titre 1 – L’existence et le début de la personne juridique

Il pourrait être très simple de définir les critères que nécessitent la personne juridique. Mais bien avant il y a des étapes qui constituent un élément porteur à un certain moment de la personnalité juridique.

- L’embryon et le fœtus

L’embryon et le fœtus ne jouissent pas de la personnalité juridique. Il existe une négation par la jurisprudence et par la loi lorsqu’il est question d’attribuer la personnalité juridique à l’embryon et le fœtus. Cela n’empêche pas la doctrine de penser une modification des critères actuels d’attribution de la personnalité juridique.

Section 1 – La négation jurisprudentielle

Relève des jurisprudences internes mais aussi de la Cour européenne des droits de l’homme.

§1 – Négation par la Cour de Cassation

La Cour de Cassation dans sa négation concerne trois domaines : les accidents de la circulation, la responsabilité médicale, l’interruption volontaire de grossesse.

- Les accidents de la circulation : une femme enceinte qui perd son enfant bénéficiera de préjudice moral, corporel.

La question repose en réalité sur l’existence ou pas d’une considération pour l’enfant non né d’une personnalité juridique. L’assemblée plénière 29 Juin 2001 a considéré que le fœtus ne constitue pas « autrui » au sens de l’infraction de l’homicide. Auparavant les Cours d’appel considéraient qu’il y avait meurtre volontaire ou non. La Cour de cassation a tranchée que l’embryon ou bien le fœtus n’était pas une personne. L’homicide suppose le fait d’ôter la vie d’autrui. La question était de savoir si le fœtus est autrui, c’est-à-dire une personne. Pour ce faire elle a usée de la qualification d’autrui, pour disqualifier le fœtus de la qualification d’autrui et de facto l’a disqualifié comme étant détenteur de la personnalité juridique.

- La responsabilité médicale : erreur médicale alors que l’enfant n’est pas encore né

L’enfant ne dispose pas de l’adjectif « personne », il ne peut alors pas bénéficier de la personnalité juridique. Il n’y a pas d’homicide en cas d’erreur médicale pouvant mener à la perte de l’enfant avant sa naissance.

- L’interruption volontaire de grossesse

Considérer l’erreur médicale et l’accident routier comme étant un meurtre vis-à-vis de l’embryon ou du fœtus reviendrait à considérer l’IVG comme étant un meurtre,

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