Droit administratif les AAU
Par Andrea • 2 Avril 2018 • 5 196 Mots (21 Pages) • 569 Vues
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§ 2.- Un acte administratif unilatéral pris par une autorité administrative
D’abord, s’il s’agit de délimiter cette notion, on peut commencer par écarter des actes qui ne pourront recevoir cette qualification parce que leurs auteurs ne sont pas des autorités administratives. En effet, l’acte administratif unilatéral ne peut pas être l’acte émané d’un organe qui n’est pas un organe administratif bien qu’étant un organe public. Ainsi, l’acte émanant de l’organe législatif suivant la procédure législative ne peut pas être un acte administratif, pas plus que ne l’est l’acte d’une juridiction intervenant en la forme juridictionnelle (arrêt de cassation).
De même, ne peuvent pas être des actes administratifs les actes pris par des personne privées, sauf si ces dernières sont investies d’une mission de service public. À ce sujet, il convient de préciser qu’il ne suffit pas que cette personne privée poursuive un intérêt général, et dire qu’elle prend des actes administratifs ; encore faut-il qu’elle soit investie des prérogatives de puissance publique et que ces actes aient été pris en vue de l’exécution de la mission qui lui a été confiée.
La détachabilité peut également jouer dans un autre aspect. Ainsi, pour faire considérer qu’un acte soit bien un acte administratif, il suffit d’observer si l’acte en question est détachable d’une procédure juridictionnelle. À ce sujet, un juriste français de droit administratif, Maurice Hauriou [e]eut à dire que : « l’administration s’est pliée à ce que toutes ses opérations et toutes ses démarches fussent décomposées en des actes produisant des effets juridiques qui puissent être attaqués dans certains délais ». En conséquence, il faut qu’un contrôle juridictionnel soit possible à l’égard de ses actes.
*Il faut donc que l’acte soit tout simplement une norme juridique (cours de première année : intro au droit).
Pour continuer avec la délimitation, on peut aussi exclure les actes de gouvernements[f]. Ils émanent d’un organe administratif, certes, mais ils ne sont pas des actes administratifs unilatéraux. En principe, ce sont des actes animés par mobile ou qui poursuivent un objectif essentiellement politique. Cette caractéristique a été mentionnée dans l’arrêt Lafitte, 1er mai 1822 du Conseil d’État français. D’ailleurs, si l’on s’arrête sur l’aspect contentieux, les actes de gouvernements jouissent d’une immunité absolue et échappent au contrôle du juge administratif et ne peuvent être attaqués en annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, en 1875 il y eut un revirement de jurisprudence quand le Conseil d’État a décidé de statuer sur un acte inspiré d’un mobile politique. Mais, malgré ce revirement, il est clair que l’Exécutif n’exécute pas une fonction administrative mais plutôt gouvernementale dont le contrôle relève du parlement. Donc, certains de ses actes ne sont susceptibles d’aucun recours juridictionnel.
Mais, il est tout aussi important de souligner que le fait d’avoir pour origine la jurisprudence, la notion d’actes de gouvernement tend à se rétrécir en raison de la difficulté pour la doctrine française et même la jurisprudence (son créateur) de cerner le concept « mobile politique ». Donc, en droit français les seuls actes qui sont maintenant considérés comme actes de gouvernement seraient des actes par le pouvoir exécutif dans ses relations avec le Parlement (notification de fermeture de session législative, par exemple…) et ceux pris par le PE dans ses relations avec des États étrangers (conventions, traités…).
À l’inverse, en dehors de l’hypothèse des actes de gouvernement, un acte pris par une autorité administrative (en plus d’être une autorité publique), sera donc un acte administratif unilatéral. Qu’en est-il donc des autorités administratives en droit haïtien ?
- La notion de pouvoir règlementaire
Considérons d’abord les détenteurs du Pouvoir règlementaire. Ainsi, à l’instar du législateur, l’administration peut prendre des mesures qui s’imposent aux administrés. C’est pourquoi l’on considère que le règlement est l’acte unilatéral par excellence de l’administration. Un règlement serait donc une mesure adoptée au titre du pouvoir règlementaire reconnu au profit de certaines autorités administratives.
Le pouvoir règlementaire s’exerce de manière autonome et en exécution de la loi. De plus, il s’exerce en dehors d’une habilitation législative [g]et n’intervient que dans le cadre préalablement formé par la loi.
Contrairement à l’article 159 de la constitution de 1987 amendée qui interdit à un règlement de modifier, d’intervenir en absence d’une loi ou d’interpréter cette dernière, le Juge administratif français consacre l’existence du pouvoir règlementaire autonome agissant en cas de silence de la loi. Mais, il accompagne cette consécration de certaines conditions. En effet, dans un arrêt Labonne du Conseil d’État français en 1919, le juge administratif dit que l’adoption d’un règlement soit conditionnée par un impératif de maintien d’ordre (intérêt général) et d’organisation administrative.
Plus tard, la Constitution française de 1958 va formellement consacrer un pouvoir règlementaire autonome en limitant le domaine de la loi. Ainsi, l’article 34 fixe tous les domaines sur lesquels la loi peut intervenir. Implicitement, tout ce qui n’est pas du domaine de la loi est donc règlementaire.
- L’exercice du pouvoir règlementaire : détenteurs du PR
Il est clair que l’exercice du pouvoir règlementaire emporte des conséquences juridiques dans l’ordonnancement juridique. De ce fait, seules certaines autorités administratives sont habilitées à le faire.
À ce sujet, selon la Constitution de 1987, on peut identifier trois (3) catégories d’autorités administratives détentrices du Pouvoir Règlementaire.
- Au niveau central
Selon la Constitution de 1987 amendée, le seul bénéficiaire du pouvoir règlementaire est le Premier Ministre. L’article 159 de ladite Constitution précise que : « Le Premier Ministre fait exécuter les lois. […]. Il a le pouvoir règlementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, Actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter ». Le même article termine pour dire : « Son pouvoir règlementaire s’exerce par
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