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Droit administratif: le référé et la voie de fait

Par   •  2 Novembre 2018  •  1 789 Mots (8 Pages)  •  660 Vues

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En effet, la voie de fait ne permet pas au juge judiciaire de renvoyer la question de la légalité au juge administratif de l’acte mis en cause. Il est seulement compétent pour évaluer le préjudice subi par la victime et pour condamner l’Administration à payer l’intégralité du dommage causé. Il est également capable d’adresser des injonctions et de prononcer des astreintes à l’encontre de l’administration.

Bien que les pouvoirs du juge judiciaire aient souvent été très étendus en cas de voie de fait, sa compétence n’est pas exclusive. L’entrée en vigueur du référé liberté est venu concurrencer cela dans la mesure où elle permet au juge administratif d’enjoindre à l’Administration de faire cesser une voie de fait. De plus, l’apparition du référé liberté a rendu l’utilisation de la voie de fait de moins en moins fréquente dans la mesure où les décisions prises par le juge des référés se sont avérées efficaces.

Enfin, la jurisprudence est venue appuyer ce propos, en particulier avec le célèbre arrêt Bergoend rendu par le Tribunal des conflits le 17 Juin 2013.

II/ Une jurisprudence tendant à une disparition de la voie de fait

Comme expliquée auparavant, la création du référé liberté a d’abord visé à un renforcement des pouvoirs du juge administratif. Cependant, on peut remarquer que la jurisprudence administrative a eu tendance ces dernières années à favoriser le référé liberté. En effet, bien qu’il y ait eu une volonté de conserver la voie de fait (I), on constate que la jurisprudence la fait peu à peu disparaître (II)

- Une volonté de conserver la voie de fait

Les parlementaires, après l’instauration du référé liberté, ont toujours montré le désir de conserver la voie de fait. En effet, la voie de fait est caractérisée, par le Tribunal des conflits qui a rendu un arrêt le 23 Octobre 2000, « à la condition toutefois que [la] décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ». Ainsi, si l’Administration portait atteinte à une liberté fondamentale dans l’exercice de son pouvoir c’était le juge administratif qui était compétent via le référé liberté, en revanche si la même Administration portait une atteinte à une liberté fondamentale, et ce indépendamment de l’exercice de son pouvoir c’était le juge judiciaire qui était compétent.

De plus, selon la définition de la voie de fait on constate que le droit de propriété était aussi une condition à l’utilisation de la voie de fait, et cela était donc confié au juge judiciaire. En effet, les affaires concernant un problème relatif au droit de propriété étaient à la seule compétence du juge judiciaire dans le cas où l’acte qui entravait au droit de propriété n’était pas rattachable à un des pouvoirs du juge administratif.

Enfin, il est tout de même important de souligner que la voie de fait est de moins en moins utilisée puisque le juge judiciaire statue en cas de voie de fait environ qu’une seule fois par an. Cela peut se voir comme un appel à la disparition de la voie de fait au profit du référé liberté. C’est en quelque sorte le cas désormais avec l’arrêt Bergoend, qui va montrer une progressive disparition de la voie de fait.

- La redéfinition de la voie de fait : instrument à sa disparition

Malgré l’existence d’une définition bien ancrée de la voie de fait, celle-ci

s’est vue redéfinie récemment. C’est le Tribunal des conflits qui s’en est chargé dans son arrêt Bergoend contre la société ERDF, rendu le 17 Juin 2013. Dès lors, la voie de fait est caractérisée à condition que l’Administration « a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété »

Cette redéfinition est marquée par deux changements. Tout d’abord, la liberté fondamentale n’est plus consacrée par la voie de fait mais seulement la liberté individuelle. Cette modification réduit le champ d’application de la voie de fait, il n’est donc plus utilisable lors d’atteintes à d’autres libertés individuelles. Ce qui était le cas auparavant avec, par exemple, l’atteinte à la liberté de presse dans l’affaire « Action Française ».

De plus, la voie de fait ne peut plus être utilisée pour le droit de propriété comme auparavant. En effet, la voie de fait n’est constituée que lorsque le droit de propriété est radicalement atteint c’est à dire une atteinte définitive du droit de propriété. Elle ne l’est donc pas pour d’autres cas tels que l’occupation provisoire ou encore l’endommagement d’une propriété privée.

Cette redéfinition vient donc limiter le pouvoir du juge judiciaire et le réduire ce qui a conduit forcément à un renforcement du pouvoir du juge administratif. Néanmoins, cela est dans la continuité de la jurisprudence antérieure et vient éclaircir la répartition des compétences des ordres administratifs et judiciaire. En effet, la compétence résiduelle du juge judiciaire recoupe désormais les deux grands domaines qui lui sont attribués par la Constitution et le Conseil Constitutionnel.

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