Droit administratif
Par Christopher • 12 Janvier 2018 • 26 077 Mots (105 Pages) • 470 Vues
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Si, pour le même trajet, on fait le trajet avec Blablacar, il n’y a pas de responsabilité contractuelle car pas de contrat.
Quand il n’y a pas de contrat, c’est la responsabilité délictuelle qui s’applique. L’enjeu est que la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ne sont pas régies par le même régime. Ce ne sont pas les mêmes faits générateurs. On ne répare pas les mêmes dommages que l’on soit en matière de responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Responsabilité délictuelle = réparation intégrale du dommage
Responsabilité contractuelle = réparation du dommage prévisible
En matière contractuelle, on peut intégrer dans le contrat des clauses limitatives de responsabilité qui ne sont pas valables en matière délictuelle.
Comme la jurisprudence sait que le demandeur va généralement se diriger vers la responsabilité délictuelle, elle a considéré qu’il y aurait un critère (le contrat) qui imposera la responsabilité à engager.
C’est le principe de non-cumul des responsabilités. Ce principe prive le demandeur de la possibilité d’un choix, depuis un arrêt de la chambre des requêtes du 21 janvier 1890, qui a posé le principe suivant : « le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ». Le but est d’éviter l’instrumentalisation de la responsabilité délictuelle afin d’obtenir plus de DI.
- L’évolution de la responsabilité civile délictuelle
La responsabilité civile est l’une des matières ayant connu le plus grand bouleversement, notamment au 20ème siècle avec la révolution industrielle. Certains textes du CC sont obsolètes par rapport à la réalité. Les sources de la responsabilité civile sont la jurisprudence, le CC ne servant presque plus à rien.
- Avant le Code Civil
La naissance de la responsabilité civile date du droit romain. Avant, on était dans un système de vengeance privée. Puis, on va entrer dans un système plus moderne en admettant une responsabilité civile autonome de la responsabilité pénale.
Il y a deux caractéristiques de la responsabilité à cette époque :
- la responsabilité est une énumération de cas spéciaux. Il n’existait que des actions en responsabilité nommées par les textes. Il fallait que la victime établisse qu’elle se trouvait bien dans un des cas prévus par la loi. Si non, elle ne pouvait obtenir réparation. Ce principe a perduré pendant tout le droit romain et il a fallu attendre l’époque de l’Ancien Droit afin d’évoquer un principe général de responsabilité civile avec Domat, un auteur de l’Ancien Droit.
- la responsabilité est objective. Elle n’est pas fondée sur la faute. En droit romain, on ne cherchait pas à savoir si l’auteur du dommage avait commis une faute ou non. Il a encore fallu attendre l’Ancien Droit pour que cela évolue. L’Eglise a imposé progressivement une vision plus morale de la société et a imposé l’idée que la responsabilité doit être fondée sur la faute. On va donc passer doucement d’une responsabilité objective à une responsabilité subjective, fondée sur la faute.
- Le Code Civil
Articles 1382 et suiv. CC
L’article 1382 CC prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1383 CC dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Ces deux articles montrent toute la philosophie du CC quant à la responsabilité civile.
On peut la résumer en trois mots :
- universalisme (le CC adopte un principe général de la responsabilité). Ce principe a été consacré par le Conseil Constitutionnel le 9 novembre 1989.
- moralisme (on a une vision très morale de la responsabilité, fondée sur la faute). Cela peut être une faute volontaire, ou d’imprudence/négligence.
- individualité (la responsabilité engagée est celle de l’individu qui cause le dommage, pas celle de ses parents ou autre).
Ce sont donc les trois grands principes du Code Civil. Ces deux derniers principes ont largement évolué après le CC.
- Après le Code Civil
19ème siècle : jusqu’aux années 1870/80, la responsabilité civile prévue par le CC a très bien fonctionné. Puis, la révolution industrielle vient remettre en cause ce principe. Il y a donc de nouveaux risques, avec les machines, voitures etc. Cependant, ce qui était prévu par le CC ne fonctionne plus du tout en présence de machines. Progressivement, la doctrine puis la jurisprudence vont complètement transformer le droit de la responsabilité civile afin de faire émerger l’idée selon laquelle il pourrait exister une responsabilité sans faute.
20ème siècle : c’est le siècle de la responsabilité civile. La doctrine a commencé à réfléchir et à proposer un nouveau système. Tout au long du 20ème, la jurisprudence va construire tout un nouveau régime. Il vise à permettre à la victime d’obtenir la réparation de son préjudice. Il est marqué par deux idées principales :
- la victime doit obtenir réparation : création de la responsabilité du fait des choses, multiplication des types de préjudices réparables. A partir des années 80, le législateur va à son tour prendre le relai de la jurisprudence et va créer des régimes spéciaux de responsabilité détachés de l’idée de faute et parfois même de l’idée de causalité. En 85 : responsabilité du fait des accidents de la circulation + en 98 : responsabilité du fait des produits défectueux.
La responsabilité civile se retrouve donc éclaté dans des lois spéciales.
- le dommage et surtout le dommage fortuit (non causé par une faute) ne doit pas peser définitivement sur le responsable juridique : à partir de là s’est développé l’assurance. C’est un phénomène de socialisation des risques. Cela marque un recul de la responsabilité individuelle et cela déresponsabilise également
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