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Droit administratif

Par   •  9 Janvier 2018  •  29 054 Mots (117 Pages)  •  403 Vues

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On va vendre des services publics à des capitaux privés pour avoir de l’argent → 13% du capital de EDF est détenu par des personnes privés.

Les services publics privatisés c'est à dire dont le gestionnaire est privatisé, sont sauf exception soumis au droit privé, et leur litige relève sauf exception du juge judiciaire.

Droit administratif : droit de l’ensemble des activités administratives, il ne concerne plus qu’une partie des activités de l’administration, il ne régit plus sauf exception.

De nos jours l’administration se trouve soumise à un droit qui mêle droit administratif et droit privé.

En 1873 avec l’arrêt Blanco le droit administratif se confond avec le droit de l’administration.

L’ensemble de droit de l’administration est composé de deux sous ensemble → le droit administratif et le droit civil.

C’est un droit spécifique autonome qui régit une partie de l’administration française et qui se trouve appliqué par un juge particulier : le juge administratif.

Titre 1 : L’organisation de l’administration

Introduction : la notion de l’administration

L’administration vient du mot latin administrare qui signifie servir.

L’administration sert le pouvoir exécutif, il exécute ses ordres → article 20 de la C°.

C’est la définition organique de l’administration, on s’intéresse à la personne/l’organe qui administre.

Définition fonctionnelle/matérielle : on s’intéresse à l’activité de l’administration.

Pour qu’une activité soit administrative, il faut deux éléments :

→ Il faut que ça soit une activité d’intérêt général mais toute activité d’intérêt général n’est pas forcément administrative. Exemple : la croix rouge.

→ Qu’elle soit prise en charge directement ou indirectement par une personne publique. Exemple : l’éducation nationale, la justice, la police

Cette administration française se structure autour de trois grands principes :

→ Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire et qui donne naissance à la notion moderne de l’administration (chapitre 1).

→ Principe de la séparation de la justice administrative avec à sa tête le conseil d’état et de l’administration dite active (chapitre 2).

→ Principe décentralisateur de la justice administrative au niveau constitutionnel. Ce principe vient modifier le vieux principe centralisateur mis en place par l’ancien régime, et pousser au maximum par Bonaparte (chapitre 3).

Chapitre 1 : Le principe de séparation de l’autorité administrative et judiciaire

Section 1 : Apparition du principe

Le mot administration existe sous l’ancien Régime avant 1789, mais n’à pas la même signification actuelle.

Sous l’ancien régime le roi exerce tous les pouvoirs → confusion des pouvoirs. Cette confusion existe aussi au niveau de ses subordonnés, le royaume est administré par des cours de justice, des officiers de justices qui sont à la fois juges et administrateurs.

Les choses changent avec la révolution, et la loi du 16-24 aout 1790 qui pose le principe de séparation de l’autorité administrative et judiciaire.

Entre 1789 et 1792, les lois sont votées par l’assemblée et accepté par le roi qui possède un droit de véto. Le 16 aout la loi a été votée par l’assemblée et le 24 adopté par le roi.

La révolution française, et les régimes politiques qui se suivent, vont faire une interprétation très large de cette séparation de l’autorité administrative et judiciaire, car il interdit au juge judiciaire d’administrer mais il lui interdit aussi au juge judiciaire de juger l’administration, le contentieux administratif.

Dès lors que le juge judiciaire, ne peut pas juger l’administration, qui va juger ?

(Réponse dans le chapitre 2) Il faut crée une justice administrative.

Cette interprétation est la conséquence d’une conception française de la séparation des pouvoirs qui conduirait à interdire au juge judiciaire de juger l’administration et qui crée alors une justice administrative

Arrêt du 30 juillet 1873, Pelletier, Tribunal des conflits : concerne la responsabilité administrative.

Le juge avant de déclarer l’administration responsable doit rapporter des faits.

Comment le juge va le faire sans juger l’administration ? → D’où l’arrêt → distinction de la faute personnelle de la faute du service.

S’il y a une faute personnelle (détachable du service) c’est la règle de droit civil qui s’applique donc, c’est le juge judiciaire qui est compétent. Pas besoin de juger le service mais uniquement la personne.

Si il y a une faute de service, faute qui ne se détache pas du service, c’est le juge administratif qui est compétent, donc le droit administratif s’applique.

Principe fondamental reconnu par les lois de la république → principe de la résistance de la justice administrative posé en 1790.

La justice administrative dispose d’un fondement constitutionnel, il ne peut être remit en cause que par une révision constitutionnelle.

Section 2 : Modalité d’application du principe

Paragraphe 1 : service public

Apparition de deux ordres de juridictions : juridiction administrative et judiciaire.

Dès lors qu’il y a service public, il y a application du droit administratif et donc compétence du juge administratif. Ce critère de compétence n’apparaît pas comme tel dans l’arrêt Blanco lui même mais dans les conclusions du commissaire du gouvernement.

Depuis 2009,

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