Droit administratif
Par Ninoka • 28 Octobre 2018 • 14 172 Mots (57 Pages) • 398 Vues
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Exemple : France Telecom gère le service public des communications, Aéroport de Paris (société privé), toutes les sociétés concessionnaires d’autoroute, la Fédération française de foot.
B. Les critères de distinction
La personne publique n’a jamais un but purement lucratif. La personne public dispose de PPP.
Quel est le degré d’incorporation de la personne dans l’administration ? = est ce que la personne a été créer par une personne publique ou pas ? Est ce que la personne publique contrôle la personne ?
Amphi 22/09 :
Section 2 : L’organisation administrative
Paragraphe 1 : La centralisation et la décentralisation,
A. La centralisation
Dans un état centralisé, il y a une seule personne publique qui est l’Etat. Les autres personnes publiques n’ont pas de compétence propre et sont soumises au gouvernement. Le fondement de la centralisation est le principe hiérarchique. La concentration existe mais est irréalisable en pratique.
La France est un état centralisé et déconcentré. Barrot « dans un système déconcentré, c’est toujours le même marteau qui frappe mais on a raccourci le manche ».
B. La décentralisation :
La décentralisation s’oppose à la centralisation mais ne s’oppose pas à la déconcentration. Plusieurs personnes morales publiques coexistent et les autres personnes publiques ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique de l’Etat (elles ne sont soumises qu’à son contrôle). La France est un état décentralisé depuis les grandes lois de décentralisation (2 mars 1982 et 7 janvier 1783 que l’on appelle acte 1 et acte 2 de la décentralisation). L’article 1 de la Constitution déclare que la France est un état décentralisé. Dans les états fédérés, les régions ont une complète autonomie.
Les avantages de la décentralisation : permet de prendre en compte les variétés locales. Mais les élus, au niveau local, n’ont pas toujours les compétences techniques et qui ne sont pas toujours impartiales. On constate également des problèmes de gaspillage de l’argent public local.
Il existe de 2 formes de décentralisation (même processus : chacune des personnes juridiques est autonome) :
- Sectoriels : on donne une partie des compétences aux personnes publiques pour qu’elle gère un domaine particulier. Ce sont les établissements publics qui s’occupent de la décentralisation sectorielle. Tout le territoire français est régit par la décentralisation sectorielle.
- Territoriales : personnes publiques locales (régions, communes).Transmission de pouvoir et autonomie aux collectivités territoriales
Parfois il y a une double compétence : maire a une double compétence, il est le pouvoir exécutif mais il a agit aussi en tant que qualité déconcentré et représentant de l’Etat (police administrative). Il est important de distinguer ces 2 qualités.
Paragraphe 2 : L’administration territoriale décentralisée
Chaque collectivité est toujours organisée par une répartition des compétences entre l’organe exécutif et l’organe délibérant (article 34 et 37).
A. La répartition des compétences
Principe de subsidiarité : prévue à l’article 72 de la constitution « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mis en œuvre à leur échelon » (par exemple : les affaires sociales, la gestion d’une école primaire par une commune). Ce principe est appliqué par la clause générale de compétence est prévue depuis la loi du 2 mars 1982 « les organes délibérants règle, par leur délibérations, les affaires de la commune, départements ou régions ».
Principe : décide quelle compétence/ quel échelon
Clause : détermination juridique des moyens qui peuvent être utiliser
Le principe de la répartition des compétences interdit toutes tutelles d’une collectivité sur une autre, il n’y a donc pas de pouvoir hiérarchique. Mais, l’Etat a la possibilité de contrôler ce que font les CT (pas pouvoir hiérarchique mais pouvoir de contrôle), c’est le contrôle de légalité.
B. L’attribution des moyens correspondants
On donne de l’effectivité au principe de décentralisation en transférant des moyens (argent, personnels, patrimoine). La constitution prévoit le transfert de ressources fiscales ou budgétaires. Lorsque le législateur transfert des compétences à une collectivité territoriale, il doit également transférer l’équivalent des ressources financières qu’il consacrait à cette compétence, c’est ce qu’on appelle « ? ».
Les dotations de l’Etat : transfert de compétence accompagné de dotation.
C. Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales (LACT)
Le LACT est prévue à l’article 72 alinéa 3 « dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s’administre librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leur compétence ».
Chapitre 2 : Le service public
Section 1 : la notion de service public
Paragraphe 1 : L’identification jurisprudentielle du service public
A. L’absence de définition textuelle générale
De façon prétorienne, le juge a défini la notion de service public. Par exemple, l’enseignement supérieur est un service public (majeur : loi Savary, mineur : service qualifié est un service d’enseignement supérieur, ccl : enseignement supérieur est un service public).
Exemple de service public
- L’hôpital service public : Article 6112 – 1 Code de la Santé
- Loi LOTI du 30 décembre 1982 sur les activités ferroviaires
- Gestion de l’eau : L2224
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