Droit Pénal spécial cas
Par Plum05 • 26 Avril 2018 • 10 562 Mots (43 Pages) • 505 Vues
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mais comme les délinquants ont beaucoup d’imagination, on a vu apparaitre les mêmes comportements en matières de transports, notamment les taxis réprimé en 1926, en 1937, la filouterie de logements et en 1966, la filouterie de carburants.
A. Les sources du droit pénal spécial
Le droit pénal spécial ne tolère en principe qu’une seule source, la loi, cela dit, il faut prendre la loi dans son sens matérielle (et non formelle) englobant la loi et aussi les règlements. Constitution de 1958, article 34 et 37.
Des dispositions répressives existent en dehors du Code pénal et de justice militaire, certaines ont été intégrés dans d’autres codes à vocation particulière. Par exemple, l’abus de bien sociaux, on le trouve dans le Code du commerce, loi de 1966. En matière de chasse, c’est dans le Code rural etc.
B. Le rôle de la JP
Il peut paraitre abusif de parler de la JP comme source du droit pénal, présenté comme un des plus légaliste. Il semble paradoxal d’attribuer à la JP un rôle de source. Il n’en demeure pas moins que l’œuvre prétorienne est immense et essentielle à la matière.
Simplement, on se rappelle les principes, l’interprétation doit être stricte. Il n’est pas permis de faire dire à une règle plus que ce qu’elle ne dit ni à l’inverse de l’amputer d’une partie de son sens. Principe de l’interprétation stricte à l’article 111-4 du Code pénal. Dans toutes les autres matières, la règle c’est qu’il y a toujours une règle, si elle n’est pas explicite le juge doit la trouver par un raisonnement qui peut même être analogique, c’est un devoir de fonction. La règle lacunaire doit dépasser par l’imagination juridique. La règle pénale lacunaire ne peut que pousser à l’abdication (grand exemple : l’homicide du fœtus, l‘enfant n‘est pas né vivant et viable donc on ne peut pas condamner pour homicide). La seule solution c’est l’abdication juridique, on ne peut pas poursuivre.
Par leur travail d’interprétation des textes pénaux, les tribunaux ont contribués à préciser les contours de ces textes. On ne peut pas négliger l’apport de la JP comme source secondaire du droit pénal spécial, c’est un domaine d’intervention très étendue car le premier travail de la JP est de définir les termes légaux. On sait que certains termes légaux ne peuvent pas être trop précis sous peines de rendre les infractions ineffectives. Exemple : le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, mais on a aboutit d’une notion a priori assez simple (déplacement matériel de la chose) à une notion qui englobe également la soustraction juridique (pas seulement la matérialité, mais aussi le droit attaché à la chose).
L’importance de ce rôle est corrélative à la mauvaise rédaction des textes pénaux. Exigence constitutionnelle pour que les textes soient rédigés dans des termes clairs et précis.
Il faut attribuer à chaque infraction son domaine propre. C’est un des problèmes récurrents depuis ce Code rédigé en 1992. Notamment entre vols et abus de confiance, lorsqu’il s’agit de document soustrait de son entreprise. Ce sont des problèmes de délimitation de frontières parfois délicats.
La JP doit aussi adapter les textes aux évolutions techniques. Est-ce que le vol on peut l’appliquer à l’électricité ? Peut on voler de l’énergie ?
Certaines infractions ont du faire l’objet d’un lent polissage aidé par la doctrine. La notion de bien ou de chose suscite toujours des discussions. Ces notions conditionnent l’application de la plupart de ces textes. La doctrine en droit pénal spécial est de plus en plus fournit. On assiste à un renouveau. Une doctrine très dynamique sur certains domaines.
Section 2. L’autonomie du droit pénal spécial
Le droit pénal comporte des notions qui lui sont propres. Il se réfère aussi à des concepts extérieurs, exemple : l’infraction de bigamie, c’est le fait de contracter un second mariage alors que le premier n’est pas encore dissout, soit par la mort soit par le divorce. L’abandon de famille suppose que le non versement d’une pension alimentaire pendant au moins deux mois . L’abus de confiance suppose l’existence d’un contrat au préalable. Quel sens le juge doit-il donner à ces concepts extra pénaux. Une alternative se présente donc :
- il retient le sens qu’ils ont dans leur discipline propre. Il tient compte dans l’applications de la sanction des conditions de validité intrinsèque.
- il adopte à des fins répressives un sens différents plus large. Il se réfère à une conception plus spécifiquement pénal de la notion pour faciliter la répression.
Quelle position adoptée ? Se référer au sens de la notion tel que le juge civil ou administratif lui donne ou Est-ce qu’il se forge sa notion quitte à adopter une notion plus large. Il a une grande liberté en la matière. Dans la seconde branche, on dit que la JP pénale fait preuve d’autonomie. Les juges pénaux s’affranchissent pour leur donner un sens pénal.
Exemple : La notion de domicile : définit à l’article 102 du Code civil « le lieu ou une personne à son principal établissement). Cette notion on l’a rencontre en droit pénal, elle est susceptible de caractériser le délit de violation de domicile qu’on trouve à l’article 226-4 du Code pénal. On s’aperçoit que le juge pénal n’a pas adopter la définition civiliste du domicile, il a adopter une conception beaucoup plus large. La définition pénaliste est la suivante « toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a le droit ou de son consentement par un tiers ». Dans une JP plus récente, « c’est le lieu ou que la personne y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle quelque soit le titre juridique de son occupation » (peut être pas propriétaire ou locataire). Très souvent le juge est confronté à des notions qui ne sont pas pénales. La notion de domicile à aussi une importance dans les perquisitions.
Concernant le transfert de propriété, dès qu’il y a accord sur l’objet et le prix, il y a transfert de propriété. Or, le vol suppose que la chose soit la propriété d’autrui, on ne peut pas voler sa propre chose. (exemple du timbre, vol de timbre chez un buraliste, ils s’étaient mis d’accord sur le prix, il lui a donner le timbre et l’autre n’ a pas payer, mais il y avait donc eu transfert de propriété).
De moins en moins d’autonomie parce que le phénomène
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