Droit Administratif.
Par Christopher • 1 Juillet 2018 • 18 706 Mots (75 Pages) • 442 Vues
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§ 2 – Les sources externes
Jusqu’à la IVème République, le droit national était solitaire. Puis la constitution de la IVème République fait entrer les traités dans la hiérarchie des normes. Ce qui a repris la constitution de 1958 dans son article 55. Le droit international intègre donc le droit juridique interne en tant que source de droit.
L’UE fait franchir une étape décisive en 1951 avec le traité de Paris qui provoque l’apparition du droit communautaire.
Ce droit est double : le droit originaire qui est celui des traités mis en œuvre par le droit dérivé qui est adopté par les institutions européennes (directives, règlements, abondante jurisprudence de la CJUE).
Le juge national est le premier des juges européens qui est chargé de la bonne application du droit de l’Union.
Le droit européen des droits de l’Homme est fondé sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Ce droit irrigue le droit national avec la jurisprudence.
Le droit privé a aussi une certaines influences.
D/ L’influence du droit privé
Toutes les activités de l’administration ne relève pas pour autant du droit administratif. Celles qui sont similaires aux activités privées appliquent le droit commun d’où le SPIC (service public industriel et commercial). Au delà, le conseil d’Etat n’hésite pas à s’inspirer des principes et des règles de droit privé (droit de la responsabilité) lorsque que cela ne remet pas en cause les obligations de l’activité administrative. Il n’y a pas de césure nette entre droit administratif et droit commun.
- La complexité des destinataires
Le droit administratif s’adresse à l’administration principalement mais aussi aux administrés.
A/ Le droit administratif et l’administration
Le mot « administration » a en réalité 2 sens :
- sens fonctionnel : il peut désigner une activité
- structure remplissent des tâches administratives
L’administration prolonge la fonction politique puisque la fonction exécutive applique les textes de lois mais aussi fournie des services publics ou des biens. L’exécutif a donc un double visage. La participation au gouvernement du pays et la gestion technique qui permet de mettre oeuvre les choix politiques.
Etymologiquement, « ad-ministre » signifie « servir pour » en latin donc l’administration est un instrument.
L’article 20 de la C nous rappelle que le gouvernement détermine la politique de la nation et l’article 21 dispose que le gouvernement dispose de la force armée.
Les articles 34 et 37 concernent la réglementation mais également du service à finalité d’intérêt général.
Les personnes morales de droit public remplissent ces missions.
La personnalité morale permet à son détenteur :
- d’avoir un patrimoine
- d’agir en justice
- de prendre des décisions en son nom et pour son compte.
La volonté de la personne morale implique la volonté de personne physique, ce sont ces agents.
Les administrations sont des personnes morales de droit public et elles ne sont pas soumises au droit privé qui s’applique aux intérêts particuliers, aux relations entre particuliers. Le droit administratif s’applique aux relations entre personnes publiques mais également entre personnes publiques et personnes privées. Le droit administratif est composé de règles exorbitantes de droit commun qui confère aux personnes publiques des privilèges, des prérogatives mais le soumettent aussi à des suggestions inconnues du secteur privé.
Au sommet de la personnalité publique se trouve l’Etat qui est souverain car il a l’a « compétence de sa compétence ». Sa compétence est nationale et il assume les fonctions exécutives, législatives et juridictionnelles. Sa souveraineté n’est pourtant pas illimitée puisque par le droit administratif, l’Etat s’autolimite.
En dessous se trouvent d’autres personnes morales de droit public qui dépendent de l’Etat. On trouve les collectivités territoriales : communes, départements, les régions mais également les collectivités d’Outre-mer qui obéissent à des statuts très variés.
On trouve les DEROM qui sont à la fois départements et régions (Guadeloupe, Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion). Les COM (collectivités d’Outre-mer) ont leurs propres statuts (Polynésie Française et Nouvelle Calédonie) qui fournissent des ZEE énormes.
Il y a d’autres collectivités à statut particulier qui font parti de l’Outre-mer comme la Corse, Paris, Lyon.
Les EPCI (établissement public de coopération intercommunal) qui sont des établissements publics qui sont des regroupements de commune avec des intégrations plus ou moins accentuée selon l’EPCI (communauté de commune, communauté d’agglomération puis métropole).
Le paysage territorial est rempli de personne morale diverses et variées. Parmi le personnes morales de droit publiques, il faut également compter les établissements publics avec une compétence fonctionnelle, spécialisé nationale ou locale (université, lycée, centre hospitalier, … ).
Les GPI (groupement d’intérêt public) constituent une forme propre de personnes publiques apparues avec la loi du 15 juillet 1982. Leur objectif est la coopération entre des personnes publiques dans un secteur déterminé aussi entre personne publique et privée. Le régime juridique qui leur est applicable est un régime de droit public et ce depuis la loi du 17 mai 2011.
Enfin, il existe des personnes morales publiques ayant leur propre genre comme la banque de France, l’institut de France et ses académies.
La situation se complique lorsque sont en cause des autorités administratives mais sans personnalité juridique. Il s’agit des AAI (autorité administrative indépendante).
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