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Dissertation Le principe de continuité et le droit de grève

Par   •  28 Janvier 2018  •  1 752 Mots (8 Pages)  •  1 626 Vues

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de législation sur le droit de grève des agents publics.

B. Une compétence d’organisation du service public

C’est le Conseil d’Etat qui, dans l’arrêt Dehaene, a précisé que la jurisprudence ne s’appliquait pas seulement aux fonctionnaires de l’Etat, mais à l’ensemble des agents publics, qu’ils soient nationaux ou locaux. En effet, aujourd’hui dans notre société moderne, la gestion des besoins collectifs implique le transfert de compétences et donc de contrôles de surveillance des services public. Ces derniers peuvent être dotés de la personne morale, être distincts de l’Etat, autonomes, et avoir leur propre direction, des statuts spécifiques. Que l’établissement relèvent du service public industriel et commercial ou du service public administratif, ces dernières sont des personnes morales de droit public et donc qu’en matière de réglementation du droit de grève dans les services publics exploités par des établissements publics, seuls sont compétents les organes dirigeants de ces établissements : le gouvernement aura simplement pour fonction de fixer la nature et l’étendue des limites au droit de grève. Ainsi le pouvoir de réglementation du droit de grève appartient aux autorités « agissant en vertu des pouvoirs d’organisation des services placés sou leur autorité ». La jurisprudence Jamart, liée à la nécessité de la continuité du service public, a énoncé que les limitations à l’exercice du droit de grève ne pouvaient relever que de la compétence de l’autorité chargée de l’organisation et du fonctionnement du service public. Ainsi se pose la question de savoir si on peut légalement refuser l’instauration d’un service minimum.

II. La règlementation du droit de grève dans les services publics : une faculté

La jurisprudence Dehaene a accordé un pouvoir supplétif aux chefs de service, ainsi se pose la question de la légalité du refus d’instaurer un service minimum (A) et donc la conception objective du service public face au principe de continuité (B)

A. La légalité du refus d’instaurer un service minimum

En droit positif français, ce qui est obligatoire n’est pas la réglementation du droit de grève, mais la continuité du service public. Dès lors, le juge administratif doit seulement s’assurer que l’autorité administrative a eu la possibilité de mettre en œuvre tous les pouvoirs nécessaires afin de rendre effective cette garantie constitutionnelle. Et donc toutes les mesures permanentes ou temporaires qui sont de nature à satisfaire l’exigence de continuité. Si de telles mesures sont ainsi prises, le juge administratif, laissant à l’autorité administrative une marge de pouvoir discrétionnaire, pourra refuser de sanctionner le choix même du contenu des dispositifs institués et ce afin de garantir le fonctionnement régulier du service public. Ainsi la loi du 21 août 2008, s’inscrit dans la lignée de ces anciennes expérimentations, cette dernière n’ayant nullement instauré un service minimum, ce qui supposerait la réquisition contraignante de personnels grévistes, mais a imposé à chaque agent l’obligation de déclarer personnellement son intention de participer à un mouvement de grève, et ce quarante-huit heures avant sa participation effective. Cela, de sorte à ce que par exemple la RATP puisse anticiper le mouvement de grève afin de mettre en place une meilleure information des usagers. Cependant il est à noter que le Code général des collectivités territoriales attribue au préfet des pouvoirs de réquisition lorsque la continuité d’un service public « est durablement et gravement affecté »

B. Une conception objective du service public

Par rapport à d’autres droits administratifs étrangers, le droit administratif français repose sur une conception objective des rapports entre l’Administration et les administrés. Ainsi les grands principes – appelés « Loi de Rolland » - sont des garanties objectives et non des droits subjectives. Parmi ces dernières figurent l’obligation de continuité du service public. La réglementation du droit de grève relève ainsi non pas d’un droit subjectif ouvrant droit à la possibilité de contraindre l’Administration à agir dans tel ou tel sens. Le droit administratif en déduit que la continuité du service public, même s’il s’agit d’une exigence constitutionnelle, laisse à l’administration une marge objective de manœuvre à travers ce que l’on appelle, son pouvoir discrétionnaire. Cependant depuis l’arrêt Onesto, le juge administratif n’est plus seulement le gardien objectif de la légalité. Ce dernier doit en effet se soucier de plus en plus des droits et intérêts des administrés, ce qui conduit à une certaine subjectivisation du droit administratif français. Le juge administratif doit ainsi multiplier les hypothèses d’obligations d’agir pesant sur l’administration et ce, au nom des exigences de la sécurité juridique qui impliquent de se placer du point de vue de l’usager du droit. Ainsi dans certaines circonstances, ce dernier a une obligation de prendre des mesures de police administrative pour prévenir des atteintes graves à l’ordre public (Conseil d’Etat, 23 octobre 1959). On aurait ainsi pu penser que le Conseil d’Etat aurait suggéré, face à l’inertie des responsables de la gestion du service public, que passé un certain délai, les usagers aient la possibilité d’exiger du gestionnaire l’exercice obligatoire de son pouvoir de réglementation du droit de grève dans les services publics. Notamment l’instauration d’un service minimum. Cependant la juridiction suprême est restée muette sur la question d’une éventuelle obligation

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