Difficultés des entreprises
Par Stella0400 • 21 Novembre 2018 • 15 937 Mots (64 Pages) • 527 Vues
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En réaction à cette situation les pouvoirs publics ont engagé une réflexion sur un projet de modification du cadre juridique actuel. Ainsi, le ministère de la justice et des libertés à terminer la rédaction de la version finale de ces amendements du livre 5 du code de commerce après la mise en ligne de 2 autres versions antérieures. Ce projet se donne comme objectif de : " mettre en place une procédure équilibrée qui puisse garantir les droits corollaires des débiteurs et des créanciers des entreprises en difficultés". En effet dans l pratique, il a été constaté que les droits des créanciers ne sont pas équitablement protégés par rapport à ceux des débiteurs. Ceci à pour conséquence la perte de confiance des banquiers dans le système de traitement des difficultés et par contre la limitation des crédits disponible avec toutes les conséquences sur le développement économique. Ce constat à été déjà souligné DNS le rapport de l'USAID sur la législation commercial au Maroc quia révèle que : " les débiteurs de mauvaise foi et leurs conseillers juridiques ont trouvé des stratagèmes tel que celui d'omettre des créanciers de la liste des créances afin de retarder l’action en justice et suscité les litiges. Le rapport continue : les juges et les syndics sont incapables de dépister les requêtes abusives d'ouverture de procédure et ce en raison du manque de transparence des rapports financiers et de l'insuffisance de leurs formations et des ressources disponible.
Le projet de réforme vise la révision de tout le système de la déclaration des créances afin que les créanciers soient mieux avisés et plus protéger. Il tend également vers une meilleure participation des créanciers au déroulement de la procédure notamment en leur donnant accès. Davantage d'informations financières et en mettant en place des mécanismes efficaces pour les représenter en leur permettant de participer à al préparation du plan et en instituant des mécanismes de vote des créanciers. Or ailleurs les critères de sélection au syndic devront être révisés pour mettre un terme au manque de qualité de la prestation de syndic ainsi, le projet comble le vide actuel sur le statut de syndic en exigeant désormais des conditions précises à sa nomination tel que l'ancienneté, la relation étroite avec le domaine d'activité de l'entreprise en difficultés et la mise en place d'un tableau de rémunération proportionnel au montant des créances on notera toutefois que seul 3 articles ont été réservé au syndic alors qu'il constitué un pivot central dans cette procédure. Enfin, la définition de l notion de cessation de paiement a était revue dans le sens élaboré par la jurisprudence à savoir la preuve par le débiteur de son incapacité réel à honoré les dettes à leurs échéances.Elle constitue une innovation majeure du droit relatif aux difficultés de l’entreprise
Chapitre 1 : procédures de préventions
Elle comporte une prévention interne et externe
Section 1 prévention interne
Réglementée par l’article 546 Du C.C qui précise que lorsque le chef de l’entreprise ne procède pas de son propre chef, au redressement des faits de nature à compromettre son exploitation, le CAC s’ il en existe ou tout associé, informent le chef de l’entreprise et fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. L’information du chef d’entreprise doit être faite dans un délai de 8 jours de la découverte des faits par une lettre recommandée avec accusé de réception l’invitant à redresser la situation un délai de 15 jours est apparti au chef de l’entreprise pour redresser la situation s ’ il parvient pas personnellement dans les délais précités ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer sur rapport du CAC à ce sujet. Faute d’une délibération l’AG à ce sujet ou s’il a été constatée que malgré les décisions prises par l’assemblée générale la continuité de l’exploitation demeure compromise le président du tribunal est informé par le CAC ou par le chef d’entreprise
On constate à la lecture de l’article 546 que le législateur a limité le champ d’application de la prévention interne aux entreprises exerçant sous forme de SA dans toute variante aussi il est à souligner que législateur n’a pas définit la notion fait de nature a compromettre la continuité de l’exploitation
En absence de décret .d’application les partis soumises ne dispose d’aucun élément indicatif sur cette notion. Par ailleurs ds le cas ou le chef de l’entreprise ne parvient pas a redresser la situation, le législateurva préciser qu’après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance selon les cas,il tenu de .. , or aucun délai n’a été précisé pour la convocation et pour la délibération du conseil d administration ou du conseil de surveillant
Enfin la délibération pour de la prochaine AG statuer sur le rapport du CAC a ce sujet n’a pas été fixé dans le temps en dehors des délais légaux prévu par le droit des sociétés. Ceci peut contribuer à aggraver la situation de l entreprise qui risque de se détériorer en l’absence de délai précis
Section 2 : la prévention externe
La prévention externe diffère de la prévention interne au niveau de son domaine d’application et de l’organe compétent pour gérer cette procédure. Au niveau de son domaine d’application la prévention externe à un champ plus large en ce sens qu’elle s’applique aussi bien aux sociétés commerciales qu’au entreprises individuelles, commerciales ou artisanales qui connaissent des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Il est à souligner qu’en droit français ce domaine est encore plus large du fait qu’il englobe également les groupements d’intérêts économiques néanmoins malgré les reformes apportées par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 ce domaine reste limité car il ne concerne pas les entreprises individuelles civiles, les personnes physiques exerçant une profession libérale et les personnes morales de droit privé non commerçant
Il est à noter que le législateur n’ pas définit la notion de difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Par ailleurs il existe aucun décret d’application précisant cette notion ce qui explique la rareté de l’application
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