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Difficulté des entreprises

Par   •  3 Septembre 2018  •  7 357 Mots (30 Pages)  •  632 Vues

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2.3. Le jugement :

- Nature du jugement : Le jugement qui ouvre le redressement judiciaire est déclaratif puisqu’il constate l’état du débiteur qui a cessé ses paiements. Mais dans la mesure où il restreint les pouvoirs du débiteur dans l’administration de son entreprise, il est aussi constitutif d’une situation nouvelle opposable à tous.

- Prononcé du jugement : Le tribunal statue, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, dans les délais de quinze jours de la saisine (Art.567). II décide l’ouverture du redressement judiciaire s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas compromise (Art.568).

- Mise en place des personnes du redressement : Le jugement doit en outre désigner les personnes qui seront chargées de surveiller, d’assister ou de représenter le débiteur. Le tribunal désigne un de ses membres, qui sera le juge commissaire, et le syndic.

- Le juge commissaire : C’est un juge du tribunal qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence (638). Les attribuions de ce juge sont plus étendues qu’elles ne l’étaient dans l’ancien régime de la faillite. Dans ce dernier régime, il ne décidait que sous le contrôle du tribunal. Le Code de commerce actuel ne le soumet plus à ce contrôle et, de plus, augmente de façon importante, sur certains points ses pouvoirs dans le souci évident de simplification et de rapidité. Il a, notamment, le pouvoir d’ordonner ou d’autoriser un grand nombre d’actes qui dépassent la compétence du syndic ou du débiteur, ou d’en définir les modalités.

Le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence (Art. 639). Les ordonnances du juge commissaire sont immédiatement déposées au greffe du tribunal. Elles font l’objet d’un recours devant la Cour d’appel (Art. 697)

- Le syndic : La fonction de syndic est exercée par le greffier, mais le texte donne le pouvoir au tribunal de nommer un tiers à la place du syndic (Art. 568 al 3). II pourra ainsi nommer un administrateur de société hautement qualifié en attendant que soient formés les greffiers pour cette mission difficile qui est celle du syndic. Ce dernier joue en effet un rôle essentiel, car il est chargé d’établir un bilan financier, économique et social de l’entreprise et de proposer au juge commissaire un plan de redre55emet, dans la mesure où celle-ci peut encore être sauvée.

L’article. 644 permet au tribunal de le remplacer, à la demande du juge commissaire, ou même d’office, c’est à dire sans cette demande. Le syndic peut aussi être remplacé par le tribunal sur réclamation du débiteur ou d’un des créanciers de L’entreprise. C’est une sorte de récusation qui permet aux Intéressés de protéger leurs droits contre un syndic Incompétent.

- Les contrôleurs : désignés par le juge commissaire, ils peuvent êtres des personnes physiques ou morales. Ils assistent le syndic dans ses fonctions et le juge commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic.(Art 645)

- La publicité : Elle est organisée par l’article 569. il est en effet nécessaire de faire connaître aux tiers les restrictions qui affectent les Pouvoirs du débiteur dans l’administration de son entreprise, mais ces restrictions varient. Ainsi, l’état de redressement judiciaire créé par la décision du tribunal est mentionné Sans délai :

- sur le registre de commerce ;

- un avis de la décision est publié dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel dans les huit jours de sa date ;

- cet avis est en outre affiché au tribunal dans un panneau réservé à cet effet.

Sous Partie 2 : Période d’observation

La période d'observation est essentielle car elle permet au tribunal de mesurer les difficultés de l'entreprise et de déterminer des chances réelles de redressement. Au sens de l'article 592 du code de commerce marocain, à l'issue de cette période, trois solutions sont envisageables : la continuation de l'entreprise, sa cession ou sa liquidation.

- Durée et finalité

Une fois la procédure ouverte, le tribunal ne peut pas prononcer immédiatement le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de l'entreprise. Sa décision sur le sort de celle-ci n'intervient qu'à l'issue d'une période d'observation. Pendant cette période d'observation, quoique relativement brève « limitée à quatre mois, et renouvelable une fois par décision de tribunal à la requête du syndic (Art 579) », l'activité de l'entreprise doit être poursuivie, en évitant que la situation ne continue à s'aggraver, certains actes passés par le débiteur seront remis en question et les créanciers doivent se manifester. Ainsi le tribunal laisse l'entreprise pendant un certain temps en fonctionnement pour déterminer ses difficultés réelles.

Le principe essentiel de la période d’observation c’est La poursuite de l’exploitation : il consiste que l’activité de l’entreprise doit être poursuivie durant cette période car l’entreprise doit être capable de retrouver rapidement les conditions de sa viabilité et assurer ainsi un remboursement satisfaisant de ses créanciers.

Dès le jugement d'ouverture de la procédure, des garanties sont prises, pour éviter les fuites de capitaux ou de fraude de la part des dirigeants. Il existe :

Des mesures obligatoires : incessibilité des parts sociales ou actions des dirigeants,

Des mesures facultatives : inventaire des biens de l'entreprise et apposition des scellés.

L'objectif est principalement de permettre aux organes de la procédure et aux débiteurs de chercher les moyens de sauver l'entreprise.

- la gestion de l’entreprise :

- Les organes chargés et leurs missions :

Courant cette phase, les intervenants sont :

- Le juge commissaire : qui est chargé de veiller au bon déroulement de la procédure. « voir

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