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Entreprises en difficulté

Par   •  13 Septembre 2017  •  7 059 Mots (29 Pages)  •  787 Vues

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Section 2 – La prévention par l’alerte

Loi 1984 ; instaure des procédures d’alerte, qui peuvent être déclenchées soit par des personnes qui appartiennent à l’entreprise, ou par des personnes étrangères à l’entreprise. Ces sont des alertes externes à l’entreprise.

- Les alertes internes à l’entreprise

- L’alerte par le Comité d’entreprise

Prévue par la Code du Travail ; art L2323-78. Le CE est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, facultatifs dans les autres cas, jusqu’à 50 compris. En l’absence de CE, se sont les DP qui sont habilité à déclencher l’alerte. Elle représente un droit, pas un devoir. (Il n’y a pas de sanction si l’alerte n’est pas déclenchée ou si elle est déclenchée à tort).

« Le CE peut déclencher l’alerte s’il détecte des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. » ; Le CE demande des explications au chef d’entreprise. En l’absence de réponse ou pas satisfaisante, le CE établit un rapport qu’il adresse au chef d’entreprise ou au commissaire au compte.

- L’alerte par les associés

L’alerte ne peut être déclenchée que dans les entreprises sociétaires, ne concerne pas les entreprises individuelles. Cette alerte représente un droit et non pas un devoir !

Elle consiste seulement à poser des questions écrites au dirigeant sur « tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ».

- Les alertes externes à l’entreprise

- L’alerte par le commissaire au compte

La désignation d’un commissaire au compte est obligatoire pour les SA. Pour les PM de droit privé qui ont atteint deux des trois seuils fixés par la loi ;

- Un bilan supp ou = 1 550 000 euros

- Un CA HT supp ou = 3 100 000 euros

- Un nombre de salarié supp ou = 50.

L’alerte est un devoir pour le commissaire au compte, lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Il engage sa responsabilité civile s’il ne déclenche pas l’alerte et s’il la déclenche à tort.

4 phases sont prévues dans les SA pour le déclenchement de l’alerte :

- Il demande des explications au dirigeant : si la réponse est satisfaisante, la procédure s’arrête. Si elle n’est pas satisfaisante ;

- Dans les 8 j de la réponse, le commissaire au compte doit demander au Président du conseil de l’administration ou au directoire, de réunir le conseil d’adm. Ou le conseil de surveillance.

Le commissaire au compte est convoqué, un procès verbal est adressé au Commissaire au compte et au CE. Le Comm. Au compte doit informer la Président du Tribunal de sa démarche et si la continuité de l’exploitation reste compromise, on passe à l’étape 3 ;

- Un rapport spécial est présenté par le commissaire au compte lors d’une assemblée G et communiquer également au CE.

- Si la continuité de l’exploitation demeure toujours compromise, le commissaire au compte informe la Président du tribunal. Si les dirigeants ne fournissent pas de réponse satisfaisante, ils engagent leur responsabilité civile.

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- L’alerte par la Président du tribunal

Le Président du Tribunal de commerce peut convoquer les dirigeant d’une société comm. Ou d’une Groupement d’Intérêt Eco (GIE) et les chefs des entreprises individuelles artisanales ou commerciales. Le Président du Trib les convoque lorsque l’entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

L’alerte sa traduit par un entretien. Ce Président ne rend pas décision donc n’a pas de pouvoir de contrainte. Cette procédure n’est pas reconnue au Président du TGI.

CHAPITRE II – LA RESOLUTION AMIABLE DES DIFFICULTES

Un débiteur qui rencontre des difficultés de paiement dispose à titre préventif de 3 options pour les surmonter ;

- Une voie purement contractuelle : le concordat amiable. C’est un accord privé que peuvent conclure le débiteur et ses créanciers afin de prévenir des difficultés futures qui leur seraient dommageables.

- Une voie purement judiciaire : c’est deux possibilités ; dont le délai de grâce (art 1244-1 Cciv). Tout débiteur qui éprouve des difficultés de paiement peut solliciter auprès du juge des délais de paiement d’une durée maximum de deux ans. La procédure de sauvegarde ; bénéficie aux entreprises. Elle se rapproche de la procédure de redressement judiciaire. Son objectif n’est pas de parvenir à un accord. Elle s’impose à la collectivité des créanciers.

- Une voie mixte à la fois contractuelle et judiciaire ; Possibilité de mandat ad hoc (Code comm.) ; Une chef d’entreprise peut demander au président du tribunal de nommer un mandataire ad hoc. C’est généralement un mandataire judiciaire. Il intervient pour une mission déterminée.

L26 juillet 2005 a amélioré l’ancien règlement amiable. Désormais, procédure de conciliation. N’est pas une procédure collective donc ne s’impose pas à tous les créanciers. Dans les deux cas, il s’agit de rechercher des solutions à l’amiable, pour parvenir à un accord entre les débiteur et son créancier.

La procédure de conciliation est une procédure spécifique d’une résolution amiable rencontrée par les entreprises. Art L611-4 à L611-15 Ccomm. C’est une procédure à la fois judiciaire et contractuelle destinée à résoudre préventivement les difficultés rencontrées par l’entreprise par la conclusion d’un accord entre son débiteur et son créancier. L’ancien règlement amiable n’offrait pas suffisamment de sécurité juridique au créancier.

La conciliation a donc remplacé la RA dans cette perspective. Toutefois, les agriculteurs demeurent soumis à l’ancienne procédure de RA soumis au Code rural.

Objectif ; rendre la conciliation plus attractive que la RA, sous l’angle des mesures procédurales et quat

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