DRT 1080 TN2
Par Orhan • 4 Octobre 2018 • 2 037 Mots (9 Pages) • 998 Vues
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Si un futur employeur l’appelle pour avoir des références. Il doit bien prendre garde de ne pas se compromettre en diffamations.
Respect des obligations familiales 1
Question 6
Quel est le raisonnement du commissaire en faveur de madame Deblois?
Le commissaire à tout d’abord établit l’article de la LNT 79.7 concernant les obligations familiales. Un salarié peut s’absenter du travail, sans salaire, 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou l’éducation de son enfant…
Il ajoute l’article 122 LNT qui interdit à un employeur de congédier un employé parce qu’il s’est prévalu d’un droit prévu à la Loi.
Si la cause est entendue par la C.R.T après l’évaluation de la plainte par les normes du travail c’est que la salariée croit avoir été congédiée après s’être prévalue d’un droit légal en vertu de la Loi.
Il constate que l’intimée, représentée par madame Ward a tenté de trouver d’autres causes justes et suffisantes pour justifier le congédiement, faisant le descriptif de motifs douteux aucun n’étant sérieux.
Il doute de la crédibilité de l’intimée puisque malgré les tentatives de celle-ci de justifier le congédiement, le commissaire ramène la preuve principale en ramenant les propos de l’intimée qui n’ont pas été contredit. Selon la plaignante, madame Ward lui répond qu’elle doit choisir entre l’école et «sa job». La preuve était faite que c’est la LNT art.79.7 qui s’applique.
Question 7
Que signifie la citation de la jurisprudence selon laquelle un employeur « ne peut congédier [en] partie pour un motif légal et [en] partie pour un motif illégal, et penser que seront pesés ces motifs pour donner possiblement force déterminante au motif légal; le motif illégal vient entacher irrémédiablement la décision prise » ?
Cela signifie que l’employeur ne peut pas congédier un employé pour un motif légal i.e un motif sérieux selon l’article 2094 C.c.Q et en même temps présenter un motif illégal comme la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles en espérant que le motif illégal pèsera négativement afin d’obtenir une décision en faveur de l’employeur. L’employeur agit en connaissance de cause et sait très bien que la présence d’un motif illégal peut nuire à l’employé. L’ordonnance est un document public et tout ce qui est retranscrit peut porter préjudice à la personne congédiée dans le futur.
Harcèlement psychologique, congédiement pour motif interdit et sans motif juste et raisonnable
Question 8
Pourquoi la commissaire établit-elle que l’employeur n’a pas fait son devoir, c’est-à-dire qu’il n’a pas exercé son pouvoir de direction de façon adéquate pour prévenir et corriger la situation?
L’employeur a des obligations comme celui d’offrir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, prévu à l’article 81.19 LNT. L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique (art.81.19, al.2 LNT). L’employeur est tenu à une obligation de moyens et non du résultat.
Dans le cas où une situation de harcèlement psychologique lui est rapportée ou vient à sa connaissance il doit de plus prendre les mesures appropriées pour faire cesser une telle conduite. (p.256) Or, informé de la plainte de son salarié, il bafoue ses propres règles en menant une «enquête». Alors qu’il avait en main tous les éléments pour tenter de faire la lumière sur une situation dénoncée, l’employeur choisit de ne pas questionner des témoins essentiels pour établir les faits.
L’employeur est d’ailleurs responsable du harcèlement fait par un de ses salariés envers un autre et du préjudice qui en découle.
Lorsque le salarié a fait la preuve de toutes les composantes de la définition prévue à l’article 81.18 L.N.T., l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant par exemple qu’il a effectué une enquête rigoureuse, qu’il a imposé des mesures disciplinaires ou administratives ou qu’il a adopté et mis en œuvre une politique contre le harcèlement dans l’entreprise. (p.257) Ce n’est pas le cas ici dans cette cause.
L’employeur a lamentablement échoué à démontrer qu’il avait respecté les obligations que lui impose l’article 81.19 de la Loi. Alors que la lettre annonçant le congédiement ne sera expédiée que le 24 août 2005, la décision de mettre fin au lien d’emploi sera, dans les faits, prise dès le mois de février 2005, soit après que le plaignant eut refusé de se plier une première fois à l’exercice de se trouver face à face avec son harceleur, qu’il eut mentionné l’intervention d’un avocat pour le représenter, et qu’il eut déposé des plaintes à la CDPDJ et la CNT.
Question 9
Pourquoi la commissaire conclut-elle que monsieur Cheik-Bandar a été congédié pour avoir exercé un droit reconnu par la Loi sur les normes du travail (LNT) selon l’article 122 LNT?
L’employeur soulève le bris du lien de confiance comme congédiement. Dans le même paragraphe, l’employeur soulève l’exagération des propos du courriel du 9 février 2005 et du résumé de faits produit auprès de différents organismes. Cet énoncé confirme que le dépôt des plaintes a été un élément déterminant dans la décision de congédier et constitue un congédiement illégal. (p.44)
Selon art.122 LNT-Congédiement interdit, l’employeur n’a pas le droit de congédier à la suite que son employé a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant.
Congédiement déguisé 3a
Question 10
a) Le juge doit ensuite décider si madame Charbonneau a droit à des dommages exemplaires. Que doit-il vérifier pour se faire? Il doit vérifier trois choses.
1) L’article 1621 C.c.Q limite l’attribution de dommages exemplaires aux seuls cas où le Code civil ou un texte législatif le prévoit spécifiquement.
2) L’article 49 de la Charte des
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