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DRT 1080 TN1 Série N

Par   •  2 Novembre 2018  •  1 787 Mots (8 Pages)  •  1 085 Vues

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Études de jurisprudence

Obligation d’accommoder sans contrainte excessive 2

Vous avez étudié la décision Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aéroastronautique, section locale 2727 c. Hamelin (CS) 2001 à la semaine 2. Vous poursuivez ici avec une autre question.

Question 7. Au début de cette affaire, M. Leduc est un travailleur handicapé par certaines limitations fonctionnelles qui veut être réintégré dans son emploi, ce que refuse de faire son employeur. L’arbitre a rendu une première décision concernant trois griefs déposés au sujet de M. Leduc. Dans la décision de la Cour supérieure, rendue en révision de celle de l’arbitre, la Cour supérieure doit faire trois choses : se prononcer sur une objection de l’employeur, décider si l’arbitre a erré en rendant sa décision et justifier sa propre décision. Quelle réponse fournit la cour à ces trois demandes? (3 points)

La Cour Supérieure, sous la présidence de l’honorable Sylvianne Borenstein, a rendu la décision suivante quant à l’affaire précitée;

Au sujet de l’objection de l’employeur demandant le rejet de la requête en révision, pour cause de dépôt tardif du recours, la juge Borenstein, se référant au raisonnement et à l’analyse de la jurisprudence dans Association des pompiers de Montréal-Nord c. Fortier D.T.E. 2001-400, dit « [6] En s'en inspirant le Tribunal déclare suffisants les motifs invoqués par l'Association entre autres parce que c'était la période des vacances estivales, que 44 jours se sont écoulés entre la réception de la décision et la signification de la requête et que la mise en cause n'a subi aucun préjudice. »

« [4] Pour la mise en cause, les motifs invoqués pour expliquer le délai ne sauraient constituer un cas exceptionnel tel que prévu par la jurisprudence. »

Quant à l’arbitre, la Cour supérieure est d’avis que ce dernier a effectivement erré en rendant sa décision et « RETOURNE le présent dossier à l'arbitre intimé afin qu'il dispose du grief conformément aux principes reconnus par la Cour suprême du Canada dans l'arret C-B. précité », tel que mentionné à la page 7 du jugement de cette affaire.

Finalement la juge Boreinstein justifie sa décision de la manière suivante : « [18] Ceci est à l'encontre de l'arrêt de la Cour suprême qui impose à l'employeur le fardeau de preuve. C'était donc à la Compagnie d'obtenir un nouveau rapport médical en mai 2000, afin de déterminer la réelle capacité du réclamant. Ceci est non seulement une erreur simple, ce qui suffit, dans le présent cas, mais c'est aussi une erreur manifestement déraisonnable. Il n'est donc pas nécessaire d'analyser les autres allégations. »

La qualification du contrat

Vous avez étudié la décision Dicom Express Inc. c. Paiement [2009] (CA) à la semaine 3. Vous poursuivez ici avec une autre question.

Question 8. Comment la Cour supérieure avait-elle qualifié la relation entre Dicom et monsieur Paiement et pourquoi? (2 points)

La Cour Supérieure a qualifié la relation entre Dicom et monsieur Paiement comme en étant une employeur-employé puisque, « dans des circonstances exceptionnelles, on peut faire abstraction de la personnalité morale pour établir une relation employeur-employé »[9]. Dans les faits, la société par action a été créée par M. Paiement à la demande de Dicom en 1988 et M. Paiement était un employé de sa propre société. La Cour a vue en cette société un subterfuge imposé par Dicom afin de se décharger de ses obligations. Durant toute la durée de vie de la société, cette dernière devait se plier aux exigences de Dicom et sa clientèle, n’est jamais devenu « propriétaire » de son territoire de livraison. Au paragraphe 23 de la présente affaire on peut lire l’extrait provenant du jugement de la Cour supérieure : « [48] Le Tribunal est d'avis que cet éclatement de la sous-traitance du service de messagerie par DICOM, avec ses associés de service, ne correspond pas à la véritable notion d'entreprise indépendante, qu'elle invoque maintenant. »

Question 9. Comment le juge Gendreau qualifie-t-il la relation entre Dicom et monsieur Paiement et pourquoi? (2 points)

Pour sa part le juge Gendreau qualifie plutôt la relation entre Dicom et monsieur Paiement comme étant un contrat d’entreprise entre la société de M. Paiement et Dicom comme indiqué au paragraphe 30 : « En l'espèce, il est incontestable que les messagers dépendent largement de Dicom sur le plan économique, qui modèle ses exigences à celles de ses propres clients, impose des tarifs en tenant sans doute compte ceux des concurrents et édicte des normes de service aux clients. Claude Paiement n'a pas échappé à cette dépendance. Toutefois, comme je le soulignais plus tôt, l'on ne peut affirmer que la dépendance économique entraîne nécessairement la subordination juridique. J'estime donc, avec les plus grands égards pour l'opinion du premier juge, que le jugement attaqué doit être infirmé, car la relation juridique entre les parties n'est pas un contrat de travail, mais un contrat d'entreprise entre la société de Claude Paiement et Dicom. »

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