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Cours droit de la propriété intellectuelle

Par   •  4 Avril 2018  •  14 743 Mots (59 Pages)  •  799 Vues

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C'est donc la forme qui est l'objet de l'apropriation, à l'exclusion de sa fonction.

Si on devait donner une définition de la forme → la façon dont l'auteur s'est exprimé à travers l'oeuvre.

B/ La typologie des formes d'oeuvre

- Les formes protégées

Certains essaient de distinguer les formes écrites et orales. Mais au fond, aucune distinction n'est satisfaisante.

a/ Les œuvres littéraires

C'est un genre qui est plus vaste que ce que l'on peut supposer. Elle peut aussi bien être une œuvre écrite qu'orale ; une œuvre première ou une œuvre dérivée.

De même, les poèmes sont considérés comme des œuvres littéraires, même si ils n'ont été extériorisés qu'à l'orale. On considère que les traductions d'ouvrage sont des œuvres littéraires, leur particularité est que ce sont des œuvres dérivées de l'oeuvre première (le livre traduit).

Les articles de presse comptent aussi. Si l'article en lui-même est protégeable, parcontre les informations à l'intérieur ne le sont pas.

Les discours comptent aussi ; les plaidoieries d'avocats etc...

Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original est protégé comme l'oeuvre elle-même.

b/ Les œuvres musicales et théatrales

Elles présentent des caractéristiques assez communes dans leur protection. Certains les assimilent à des œuvres orales en ce qu'elles peuvent faire l'objet d'une simple exécution. Il est notamment prévu par principe que ces œuvres nécessitent une fixation pour qu'elle soit protégée.

Les indicatifs musicaux = musique SNCF.

Les sample sont des œuvres dérivées.

Les œuvres théatrales se rapprochent des œuvres musicales et le CPI vise les œuvres dramatico-musicales.

Les chorégraphies sont des œuvres protégées par les droits d'auteur, de même pour les numéros de cirque ; magie aussi.

Les œuvres graphiques et assimilées →

Les œuvres considérés comme artistiques sont celles qui se manifestent par la production d'une forme sensible à la vue → peinture, sculpture, cinéma, photographie etc..

S'est posée la question si l'oeuvre photographique est protégeable → avant 1985, la JP distinguait entre la photographie documentaire qui n'était pas apropriée par le droit d'auteur, de la photographie artistique qui était elle protégeable.

Une loi de 1985 a abrogé la distinction afin que toute œuvre puisse être protégée par le droit d'auteur.

L'art contemporain pose des questions sur cette classification des œuvres. L'exemple le plus typique concernait deux œuvres → en 1990, un hopital psychiatrique organisait une exposition dans laquelle était invité Gaudel, il a fait en live une œuvre qui consistait à écrire le mot « paradis » au dessus des toilettes du dortoir des alcoolique. En 1998, une photographe publiait un ouvrage qui retraçait les principales scènes du nouveau testament et avait réalisé un triptique de la vierge sous ces portes de toilette. Gaudel a assigné l'autre en contrefaçon → la CK a tranché en faveur de la protection par droit d'auteur de l'oeuvre « paradis » ; pour eux, c'était une création de forme perceptible par la vue.

Les logiciels →

Ont fait leur entrée dans le CPI en 1985 et possèdent un régime spécifique.

Le logiciel, c'est un programme d'instruction particulière adressée à une machine en vue du traitement d'une information. Il bénéficie d'une protection à deux stades différents :

- le code source

- l'interface utilisateur

Le langage utilisé n'est pas protégé, même le fait d'en créer un ; la fonctionalité du logiciel non plus → CJUE 2012.

Le jeu vidéo est-il un logiciel ?

→ la CK a répondu en plusieurs fois. En 2000, les juges ont qualifié le jeu vidéo d'oeuvre logicielle unitaire donc qu'il y avait une protection. (MORTAL KOMBAT)

En 2009, la CK est revenue sur sa position et a proposé une qualification distributive, à savoir que chaque élément protégé dans le jeu est protégé en fonction de sa nature.

- Les potenciels exclusions

Le parfum →

Ne fait pas partie des œuvres d'esprit protégé par le code de la propriété intellectuelle. En théorie, rien ne s'opposerait qu'un parfum soit protégé par les droits d'auteur mais en pratique, ça marche pas comme ça. La CK affirme que le parfum n'est pas protégeable par le droit d'auteur mais les juges du fond résistent et continuent à attribuer au parfum une protection au titre du droit d'auteur. Le TGI de Paris a affirmé à plusieurs reprises que le parfum était une œuvre de l'esprit car elle était individualisée et perceptible. La CK, dans une décision de principe de 2006, a rejeté la qualification d'oeuvre de l'esprit pour un parfum.

Par la suite, la CA de Paris en 2007 relatif au « Mâle » vient dire que ce parfum était protégeable et va même plus loin en disant que cela crée une présomption de protection par les droits d'auteur. La CK est revenu dessus en 2008 puis en 2013 → affirme que le droit d'auteur ne protège la création dans sa forme sensible qu'autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication.

Les jeux de société ne sont pas protégeables car ils constituaient simplement une idée qui ne résultait pas d'un réel acte créatif. Une règle du jeu à elle-seule ne peut pas constituer une œuvre de l'esprit.

TGI de Paris 2007 → action en contrefaçon d'un jeu de société

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