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Cours de Droit des suretés cas

Par   •  14 Mai 2018  •  3 204 Mots (13 Pages)  •  646 Vues

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Au terme de l'action oblique, le sous-débiteur paye des sommes qu'il doit et qu'il lui est réclamée à son propre créancier. Autrement dit, l'action oblique ne permet pas au créancier d'être payé directement mais permet de faire remonter des actifs dans le patrimoine du débiteur.

Relation : sous débiteur qui doit quelque chose au débiteur qui doit quelque chose au créancier. Effet de l'action oblique, le créancier peut profiter du sous-débiteur mais ne peut se faire payer directement.

L'article 1341-1 est donc une réécriture de l'article 1166 ancien, l'article nouveau parle d'un débiteur en situation de carence alors que le texte antérieur était beaucoup plus général dans sa formulation.

La carence est présumée par le juge, cette présomption on la trouve dans un arrêt du 5 avril 2005 de la cour de cassation. Dans l'article 1341-1, il est indiqué que le créancier agit pour le compte du débiteur. Cela renvoie aux règles de la représentation, du mandat. L'ancien texte ne précisait pas à quel titre le créancier agissait. Le sous-débiteur peut opposer toutes les exceptions au créancier qu'il a avec son créancier (le débiteur de l'autre créancier).

L'action oblique ne concerne que les droits et actions à caractère patrimoniale à l'exception de ceux rattachés à la personne. Elle ne peut pas être exercée pour obtenir la révocation d'une donation entre époux. Il reste à savoir si la simple carence du débiteur est suffisante par la voie de l'action oblique, le texte nouveau reprend la jurisprudence antérieure mais le texte nouveau insiste bien sur le fait que la carence risque de compromettre les droits du créancier. La carence est nécessaire mais elle n'est pas suffisante.

Sous l'empire du droit ancien, une partie de la doctrine soutenait que l'action oblique ne pourrait être exercée qu'en cas d'insolvabilité du débiteur. La condition essentielle était donc l'insolvabilité. Cette question est passée sous silence dans le code civil.

Est-ce que la créance doit-elle être certaine, liquide et exigible pour que le créancier agisse grâce à l'action oblique ? La jurisprudence antérieur exigeait ces trois caractère mais l'article 1341 n'apporte aucun élément.

Article 1341-2 du code civil : «Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». Il vise l'action paulienne : L'action paulienne est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine, dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution». S'il y a fraude, il est parfaitement normal que le créancier puisse être protégé par la loi. De tout temps, le créancier a pu agir en justice pour que soit déclaré inopposable les actions de son débiteur. Le débiteur a à la fois perdu la propriété de ses biens mais le créancier sera en droit d'ignorer l'acte translatif de propriété et le créancier pourra saisir le ou les biens dont le débiteur avait disposé.

Les différences entre les 2 actions : elles ne tendent pas aux même fins, l'action oblique est une action en représentation alors que l'action paulienne est exercée personnellement par le créancier, l'action oblique suppose une carence du débiteur alors que l'action paulienne peut être exercée dés lors que le créancier démontre la fraude. La fraude ne se présume pas, il faut que le créancier prouve que c'est un acte onéreux et que la connaissance d'un tiers existait. La preuve est par tous moyens par exemple par des indices par exemple les liens de proximité, l'absence d'intérêt du débiteur, l'absence d'intérêt du créancier, l'insolvabilité qui résulte de l'acte.

La fraude est-elle suffisante pour l'exercice de l'action paulienne ou faut-il que le débiteur soit insolvable ? Si l'insolvabilité n'est pas une condition, le risque c'est que le créancier s'immisce dans le patrimoine du débiteur. La jurisprudence distinguait deux cas, ou bien l'acte frauduleux assurait le transfert d'un droit ou d'un bien sur lequel le créancier était titulaire de droits notamment un droit de préférence et dans ce cas, la fraude suffisait à permettre au créancier d'agir sur le terrain de l'action paulienne ou bien l'acte frauduleux n'avait pas pour objet de transférer un bien donc le créancier devait montrer la fraude et l'insolvabilité du débiteur après l'acte (Arrêt 18 décembre 2014 de la cour de cassation Pourvoi 13-25-745). L'incertitude existe sur les caractères de la créance, la jurisprudence antérieure se suffisait d'une créance certaine mais pas forcément liquide ou exigible. On ne sait pas si cette jurisprudence se maintiendra. Dernier arrêt en ce sens (civil 1 15 janvier 2015). Le

L'article 1341-3 précise désormais que dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur c'est l'action directe.

Exemple d'action directe : article 1743 autorise le bailleur à se faire payer les loyers dû par son locataire directement auprès des sous-locataire ; l'article 1798 reconnaît l'action des ouvriers contre le maître de l'ouvrage. Aujourd'hui, il y a un loi spéciale, ce sont les articles 6 et 12 de la loi du 31/12/1975. Autres exemples: Article 1794 du code civil concernant le mandat. Encore le code des assurances, la victime peut agir contre le responsable ou l'assureur du responsable. Il y avait jusqu'à la réforme, quelques cas d'actions directes consacrées par la loi, l'article 1341-3 leur donne une assise générale simplement ce que l'on peut remarquer c'est que l'action directe n'est pas consacrée de manière générale. Pour pouvoir agir contre le débiteur d'un débiteur, il faut que la loi l'autorise.

- Le droit général du créancier sur le patrimoine de son débiteur.

Article 2284 du code civil : « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers

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