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Cour de cassation, chambre commerciale, 22 octobre 1996 - Chronopost

Par   •  8 Novembre 2018  •  2 356 Mots (10 Pages)  •  914 Vues

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essentielle du contractant, ne peut être valable : « Attendu qu’en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société […] s’était engagée à livrer les plis de [l’expéditeur] dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Elle explique qu’une telle clause, en permettant à la société spécialiste du transport rapide, de pouvoir livrer le pli avec du retard, puisque l’indemnisation de celui-ci n’est limitée qu’au prix du transport du pli, contredit son obligation essentielle, à savoir livrer le pli dans un délai déterminé. Or, en contredisant son obligation essentielle, la clause fait disparaître la cause de l’engagement de l’expéditeur. En effet, ce dernier s’oblige à payer un surcoût afin que son pli soit livré dans un délai déterminé, mais il n’y a pas de contrepartie puisque, par l’invocation de cette clause, la société peut ne pas livrer le pli dans les temps. L’application de la clause doit donc être écartée.

Cette solution permet de mettre en évidence le nouveau rôle que fait jouer la Cour de cassation à la cause. En effet, traditionnellement la cause est un instrument de protection individuelle et un instrument de contrôle que l’engagement de chaque contractant a une contrepartie réelle. Si cette théorie avait été appliquée en l’espèce, la clause limitative n’aurait pas été écartee dans la mesure où il y avait une contrepartie à l’obligation du cocontractant.

Toutefois, en l’espèce, la théorie classique de la cause est écartee. En effet, en décidant que la clause qui limite la sanction de l’inexécution de l’obligation fondamentale, à savoir livrer le pli dans un délai déterminé, supprime la cause de l’obligation du cocontractant, la cause se voit reconnaître un rôle plus étendu. Elle permet ici de garantir que le contrat présente et conserve l’utilité et l’intérêt en considération desquels le contractant, victime de l’inexécution, s’était engagé.

En d’autre terme, la cause permet de vérifier le deroulement même du contrat, cette dernière étant remise en question, en l’espèce, par la clause litigieuse. Par la référence à la notion de cause, le juge fait ici concurrence a la notion d’objet du contrat.

La clause limitative de responsabilité invoquée supprime donc la cause du contrat, élément pourtant essentiel à la validité de celui-ci en vertu de l’article 1131 du Code civil. C’est pourquoi nous allons nous interesser à la sanction préconisée par le juge.

II/ La sanction de la clause limitative de responsabilité illicite

La consécration de la nullité relative

La Cour de cassation considère qu’ « […] en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, [doit] être réputée non écrite […] ». La Cour de cassation explique que la clause limitative de responsabilité, étant contraire à l’obligation essentielle du cocontractant, et faisant ainsi perdre au contrat sa cause, élément fondamental pour la validité d’un contrat en vertu de l’article 1131 du Code civil, doit être réputée non écrite, autrement dit annulée. Toutefois, le reste du contrat est maintenu.

La restriction de la nullité à la seule clause limitative de responsabilité est une solution qui a été réitérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Chronopost II rendu le 9 juillet 2002 : « une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat », ainsi que dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 mai 2006, arrêt dans lequel elle considère que la Cour d’appel de Paris aurait du rechercher « si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, […], ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat ».

La Cour de cassation, en ne prononçant seulement que la nullité de la clause limitative de responsabilité, fait une application moderne de la nullité. En effet, la jurisprudence traditionnelle considérait qu’une clause illicite ou injuste ne devait être annulée que si elle était un élément secondaire de l’engagement des parties. Mais lorsqu’elle était objectivement essentielle, la totalité du contrat devait être anéantie. En l’espèce, la clause est réputée non écrite (annulée) alors qu’elle est manifestement essentielle au contrat. Sur ce point, la Cour de cassation innove par rapport à la jurisprudence traditionnelle ainsi qu’à l’article 1131 du Code civil qui consacre la nullité absolue de l’obligation sans cause, celle-ci rejaillissant sur tout le contrat : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

Cette solution moderne est justifiée dans la mesure où elle va assurer la sécurité juridique des contrats, ces derniers étant maintenus même s’ils comportent des clauses limitatives de responsabilité contraire aux obligations essentielles des cocontractants.

On assiste ici à un renouvellement de l’application de la theorie de la cause par le juge.

Une décision fondatrice : le renouveau de la cause

La Cour de cassation va apporter des précisions ultérieures, prolongeant la pérennité de la jurisprudence Chronopost de 1996, mais la limitant également dans certaines conditions.

En effet, la Cour de cassation s’inscrit dans la lignée de la Jurisprudence Chronopost de 1996, en renouvelant l’application de la théorie moderne de la cause du contrat, consacrée dans cet arrêt, aux contrats individuels. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation va dans un arrêt rendu le 3 juillet 1996 «Point Club video», annuler un contrat sur le fondement de la cause, en considérant que celui-ci avait été conclu dans un certain but, mais que ce dernier étant impossible à réaliser, il n’avait pas de cause et était par conséquent inutile.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 30 mai 2006, va prolonger

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