Commentaire 2e civ 28 janvier 1954
Par Christopher • 26 Septembre 2018 • 1 649 Mots (7 Pages) • 798 Vues
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- La position du législateur et de la jurisprudence
Le législateur n’a plus le privilège de la création des personnes morales, mais il n’est pas totalement exclu. Cependant, le problème dans l’espèce s’étant posé pour les comités d’établissements est aujourd’hui résolu par la loi du 28 octobre 1982 qui les dote de la personnalité civile.
Il faut déduire de l’arrêt du 28 janvier 1954 qu'un groupement peut être doté de la personnalité morale, sans qu'il soit nécessaire que le législateur l’ait expressément affirmé. Mais l'arrêt n'en rattache pas moins la personnalité morale à la volonté du législateur, même si celle-ci peut désormais être implicite puisque, tout en
réservant, au profit du législateur, le pouvoir « de priver de la personnalité civile telle catégorie déterminée de groupements », il ajoute que le législateur « en reconnaît, au contraire, implicitement mais nécessairement l'existence en faveur d'organismes créés par la loi elle-même avec mission de gérer certains intérêts collectifs présentant ainsi le caractère de droits susceptibles d'être déduits en justice ». Une reconnaissance de la personnalité civile des comités d'établissement leur a été accordée et est visible dans le Code du travail à l’article L. 435-1.
La jurisprudence a quant à elle évolué entre l’arrêt de 1891 et celui de 1954. Fortement attachée, au cours du XIXe siècle, à la thèse classique de la fiction, la jurisprudence a été, en droit privé du moins, progressivement conduite à s’en écarter. L'arrêt du 23 février 1891, relatif aux sociétés civiles, se situe encore dans la perspective classique et donnera lieu à une action de la part du législateur et par conséquent l’article 1842 du Code civil.
Dans tous les cas, jurisprudence et législateur ont oeuvré dans un même sens qui est celui d’ouvrer pour la personnalité morale. Le Code civil ne consacre aucun chapitre et, jusqu'en 1978, ne consacrait même expressément aucun article à la personnalité morale. Cette attitude traduisait une réaction contre les pratiques de l'Ancien régime et une méfiance envers les groupements de toutes sortes qui avaient autrefois ébranlé l'autorité de l'Etat et étroitement limité la liberté individuelle. Pourtant l'individualisme ne pouvait être poussé à l'extrême. On ne pouvait de manière absolue méconnaître l’existence d'intérêts collectifs.
- La personnalité morale au service des intérêts collectifs
En effet, il existe deux conditions pour défendre les intérêts collectifs. Ils se doivent d’être licites et doivent permettre une expression collective.
La personnalité civile appartient aux groupements incapacité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites juridiquement reconnus et protégés. Dès qu’il y a un litige, il faut protéger l’expression collective.
Michoud pense que l’élément essentiel du droit subjectif c’est l’intérêt, la volonté ne servant qu’à la réalisation de cet intérêt. D’où sa définition « mixte » du droit subjectif qui serait : « l’intérêt d’un homme ou d ‘un groupe d’hommes, juridiquement protégé au moyen de la puissance reconnue à une volonté de le représenter et de le défendre .»
Il y aurait donc personnalité morale dès qu’existent des intérêts définis, distincts des intérêts individuels des membres du groupement, avec une organisation capable de dégager une volonté pour les défendre.
Cependant comme les intérêts de la personne morale et ceux de ses membres sont différents il en découle que la personne morale est un être distinct des personnes qui l’ont constituée. Or l’intérêt du groupement est celui de ses membres. Concernant les sociétés l’article 1833 du Code civil dispose : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés »
L’intérêt de la personne morale résulte d’une sélection opérée au sein des intérêts individuels de ses membres ainsi l’on peut admettre les groupements personnifiés constitués ou devenus unipersonnels.
Les positivistes considèrent que la personnalité morale est une réalité exclusivement juridique fondée sur des éléments purement formels : l’organisation unifiante est pour eux le seul élément fondateur de la personnalité morale En effet pour le positiviste la seule réalité dont le juriste doivent tenir compte est la réalité juridique. Il suffit que la volonté de certains membres du groupe soit juridiquement considérée comme étant celle du groupe pour que la volonté des personnes morales ne soit plus une fiction.
La détermination de la personnalité morale a nourri un débat dans le droit français depuis la XXe siècle mais malgré les divergences des théories, il semble que la jurisprudence tout comme la loi ont opté pour la réalité de la personnalité morale.
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