Cas pratique en droit pénal - Législation sur les combats de coq
Par Matt • 28 Janvier 2018 • 1 518 Mots (7 Pages) • 759 Vues
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peut être puni sans que l’auteur de l’infraction ne soit puni. Est considéré comme complice, le complice de l’infraction consommée ou de la tentative. La complicité de tentative est donc punissable, cela a été rappelé dans un arrêt rendu par la chambre criminelle du 12 décembre 2007. De plus, il faut distinguer deux cas. Dans le cadre de la complicité par instigation, la complicité est punissable pour toute infraction principale (crime, délit, contravention). En revanche, dans le cadre de la complicité par collaboration, seule la complicité des crimes et délits est punissable sauf si le législateur a prévu expressément de punir la complicité d’une contravention.
En l’espèce, l’infraction principale est le délit d’actes de cruauté envers les animaux domestiques réprimé par l’article 521-1 du CP donc l’infraction principale est punissable.
Pour être punissables, les actes de complicité doivent regrouper certaines caractéristiques. Ces actes doivent être positifs, antérieurs ou concomitants à la réalisation de l’infraction, et faits en toute connaissance de cause. Cependant, il n’est pas nécessaire dans le cadre de la complicité par instigation, de démontrer ces trois éléments car ils sont implicites. Si la personne a fourni des instructions ou a eu recours à la provocation pour faire commettre l’infraction il est évident que les actes sont positifs, antérieurs ou concomitants à l’infraction et faits en connaissance de cause. Il conviendra plus de développer ces caractéristiques dans le cadre de la complicité par collaboration. On distinguera alors deux types de complicité : la complicité par instigation et la complicité par collaboration.
Peuvent-ils être poursuivis pour complicité par instigation ?
La complicité par instigation est définie à l’article 121-7 alinéa 2 du CP. Dans ce cas, la loi considère comme complice celui qui est à l’origine de l’infraction. D’une part, la personne peut être complice par provocation. Dans ce cas, la complicité doit être accompagnée de certains actes « don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir ». La provocation doit être causale c’est-à-dire précise et circonstanciée. Elle doit avoir déterminé la commission de l’infraction ce qui signifie que sans elle, l’auteur de l’infraction principale n’aurait pas violé la loi pénale. Cette provocation doit être suivie d’au moins une tentative pour pouvoir être réprimée au titre de la complicité.
En l’espèce, les parieurs ont participé à l’infraction en assistant au « combat sanglant et mortel », on pourrait alors caractériser ce comportement comme ayant provoqué l’infraction en donnant des ordres.
La complicité par instigation peut également se faire par des instructions. C’est ce qui est prévu à l’article 121-7 alinéa 2 in fine prévoyant qu’est complice de l’infraction principale « la personne qui aura donné des instructions pour la commettre ». Dans ce cas, le complice a donné des directives claires et précises indiquant le mode opératoire à l’auteur matériel.
En l’espèce, les faits ne sont pas assez précis pour caractériser un cas de complicité par instructions.
Peuvent-ils être poursuivis pour complicité par collaboration ?
La complicité par collaboration est définie à l’alinéa 1er de l’article 121-7. Il peut s’agir d’aide ou d’assistance. L’aide recouvre la fourniture de moyens antérieurement à la commission de l’infraction alors que l’assistance est relative à l’intervention concomitante du complice à l’infraction principale. De plus, il doit s’agir d’actes positifs puisque la complicité par omission ne doit pas être punie sauf dans le cas où le complice a gardé le silence alors qu’il avait connaissance de l’infraction envisagée.
En l’espèce, les parieurs ont parié durant les combats. De plus, ils ont poussé les coqs à des combats à mort. Ces faits peuvent être caractérisés d’actes positifs directs concomitants à la commission de l’infraction.
Il est donc plus pertinent de retenir la complicité par collaboration.
La participation des complices est-elle intentionnelle ?
L’article 121-7 du CP utilise le terme « sciemment » qui exprime l’idée d’un élément moral, intentionnel de la complicité. La complicité est toujours intentionnelle, le complice doit avoir la conscience et la volonté de participer à la commission de l’infraction. Une simple adhésion unilatérale au projet criminel suffit, il n’est pas nécessaire que le complice soit dans le même état d’esprit que l’auteur. S’il y a discordance totale entre l’infraction que le complice voulait commettre et l’infraction réalisée, on ne peut retenir la responsabilité du complice.
En l’espèce, les parieurs en assistant au combat sanglant entre les coqs, avaient bien la volonté et la conscience de participer à une infraction donc ils pourront être poursuivis pour complicité de délit d’actes de cruauté envers les
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