Cas pratique droit pénal
Par Junecooper • 15 Janvier 2018 • 775 Mots (4 Pages) • 790 Vues
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que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d’exécution » (Crim, 25 octobre 1962, Lacour). Par ailleurs, le commencement d’exécution est caractérisé par les actes qui tendent directement au crime ou au délit avec intention de le commettre (Crim, 29 décembre 1970).
L’article 132-73 définit l’effraction.
En l’espèce, d’après la déposition de MORAND rien ne prouve que DUPONT tentait de commettre un vol. Il se trouvait effectivement autour de l’épicerie, mais les éléments de la plainte restent très subjectifs, car le témoin n’émet que des suppositions. Il ne démontre rien de concret. Il a malgré tout vu l’inculpé éprouver une résistance superficielle de la porte de l’épicerie. Mais rien n’indique qu’il a réussi à l’ouvrir par effraction.
Par conséquent, il n’y a pas de commencement d’exécution.
Le désistement volontaire
L’article 121-5 énonce comme nous l’avons déjà vu que, la tentative n’est pas punie en raison de sa suspension, lorsqu’elle n’aboutit pas en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. C’est ce que l’on nomme le désistement volontaire.
L’arrêt de la chambre criminelle du 20 mars 1974 énonce que, « l’intervention d’un tiers, alors même qu’elle a déterminé le désistement de l’auteur d’une tentative, n’exclut pas nécessairement le caractère spontané de ce désistement ». Ainsi, si l’on observe une suspension de la tentative, c’est forcément un acte libre et spontané découlant de la volonté de l’auteur.
En l’espèce, DUBOIS a vu DUPONT et MARTIN discuter. Ce dernier a évoqué qu’il n’avait eu aucun mal à raisonner et dissuader l’auteur de son entreprise, sans exercer à son encontre la moindre pression.
En conséquence, nous pouvons affirmer qu’il y eu un désistement volontaire.
En conclusion, on observe 2 moyens de défense résidant en l’absence de commencement d’exécution par désistement volontaire ainsi qu’en l’absence de tentative de vol. Ces moyens sont juridiquement fondés et les faits semblent accorder à DUPONT toutes ses chances de ne pas se voir condamner pour tentative de vol commise par effraction.
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