Cas pratique de droit international privé spécial
Par Matt • 17 Septembre 2018 • 2 194 Mots (9 Pages) • 745 Vues
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Le fondement de la sanction est donc la fraude à la loi française. L’hypothèse de la fraude à la loi ne parait pas patente au regard de l’énoncé du cas pratique. Donc au regard du droit de l’époque, le mariage semble être valable en France. On ne parle pas du certificat de capacité à mariage, résultant d’une loi de 2006.
Si le mariage est valable, on peut s'interroger sur la loi applicable au prononcé du divorce.
Aujourd’hui, le Règlement Rome 3 du 20 décembre 2010, entré en vigueur au 20 juin 2012, s'applique aux procédures engagées à compter de cette date. Donc, il est applicable, d'autant qu'il a une portée universelle. L’ART 4 de ce règlement prévoit qu'il est applicable même si la loi qu'il désigne n'est pas celle d'un État membre de l'UE ni même un État participant.
Ce règlement consacre le principe de l'autonomie de la volonté à l’ART 5. Dans les faits, il n'y a pas de choix par les parties. Donc, l’ART 8 doit être mis en œuvre. Cet article prévoit des rattachements en cascade :
- 1er rattachement : La loi applicable est normalement la loi de la résidence habituelle des époux au jour de l'introduction de l'instance. Loi n'est pas applicable car les époux n'ont plus de résidence commune au jour de l'introduction de l'instance.
- 2e rattachement : La loi en faveur de la dernière résidence habituelle commune des époux : condition que l'un d'eux réside encore et que la résidence commune n'ait pas cessé depuis plus d'un an au jour de l'introduction de l'instance. Donc, la loi allemande est compétence au titre de la 2e règle de conflit.
- La compétence internationale des tribunaux français en matière de divorce :
Il faut l'examiner sous l'angle du règlement Bruxelles 2 bis du 27 novembre 2003. Il n’y a pas de condition de résidence dans un État membre (contraire au R B1Bis). Ce règlement consacre 7 critères de compétence offert au demandeur à l’ART 3. Il suffit que l'un d'entre eux soit localisé en France pour que les tribunaux français internationalement compétent. Il y en a un puisque le règlement consacre la compétence du tribunal de la résidence habituelle du demandeur lorsqu'il réside habituellement en France depuis au moins 1 an au jour de l'introduction de l'instance, ce délai étant réduit à 6 mois lorsqu'il a la nationalité française.
Or, Jean a quitté l'Allemagne en juillet 2016. Est-ce que le compte y est ? Oui (si ce n'était pas le cas, on lui conseillerait d'attendre un peu avant d'engager la procédure). Donc, les tribunaux français sont compétents.
Le mariage est valable, il faut donc s’interroger sur la loi applicable au divorce et ses effets. L’ART 309 CC est caduc, il a fait place au Règlement Rome 3 qui permet de déterminer la loi applicable au prononcé du divorce. Le Règlement Rome 3 consacre le principe de l’autonomie de la volonté, limité à certains rattachements. A défaut de choix préalable, le texte pose des rattachements objectifs : ART 5 et 8.
Le principe de l’autonomie de la volonté est rarement appliqué lors d’un divorce ou d’une séparation de corps contentieux. De plus selon le Règlement Rome 3, l’accord de volonté doit intervenir au plus tard le jour de l’introduction de l’instance, à moins que la loi du for n’autorise un accord plus tardif.
L’ART 8 donne en principe compétence à la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
- 1er critère : résidence commune, ce n’est plus le cas en l’espèce.
- 2e critère : dernière résidence habituelle des époux à la condition que l’un d’eux réside encore dans l’Etat de la dernière résidence habituelle, et que celle-ci n’ait pas cessé depuis plus d’un an au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, il n’y a pas plus d’un an que la dernière résidence habituelle a cessé, c’est donc la loi de la dernière résidence des époux qui sera applicable ici. Il n’y a pas lieu de se demander si la loi allemande se reconnait compétence, car le Règlement Rome 3 a un caractère universel et qu’il est aussi applicable en Allemagne. Le renvoi est donc exclu.
- Action en responsabilité parentale :
Si l'épouse donne son accord, le juge français est compétent pour statuer sur la responsabilité parentale. Dans ce cas, il faut mettre en œuvre la convention de La Haye 1996 relative à la protection de l’enfant. Celle-ci régit à la fois la compétence législative et juridictionnelle, la reconnaissance des décisions et met en place une coopération entre les Etats contractants. Pour autant, ce n’est pas une convention a porté universelle, elle est applicable lorsqu'elle est en vigueur dans les 2 États concernés. En Allemagne depuis le 1er janvier 2011 et en France depuis le 1er février 2011. Le dispositif général de la convention, pour éviter le problème d'articulation des lois, s'efforce d'unifier la compétence juridictionnelle et législative. ART 10 prévoit que la juridiction compétente applique son propre droit en matière de protection de l’enfant ; donc le juge saisi compétent applique son droit. Si juge français est saisi, il faut appliquer loi française à la question de la responsabilité parentale.
Le problème c'est que cette Convention entre en conflit avec le RB2bis qui prévoit expressément les liens qui entretient avec la Convention de La Haye et précise qu'il prévaut sur cette convention lorsque l'enfant réside habituellement sur le territoire d'un État membre de l'UE. Or, le RB2Bis prévoit en matière de responsabilité parentale une possibilité de concentration de compétence lorsque le problème de la responsabilité parentale se pose dans le cadre d'un contentieux matrimonial. L’ART 12 du règlement prévoit 3 conditions :
- Il faut que l'enfant réside habituellement sur le territoire d’un autre État membre de l'UE que celui dont les juridictions sont saisies du contentieux matrimonial. C'est le cas ici : enfant réside habituellement en Allemagne. 1ère condition remplie.
- Il faut que l'un des parents soit investi de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. Ce qui est évident ici à l'égard d'un couple marié. Le lien de filiation
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