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CE, Banque d'Orsay, 18 Février 2011

Par   •  21 Septembre 2018  •  2 140 Mots (9 Pages)  •  401 Vues

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Ici la CEDH reste conforme à la décision qu’elle avait soutenue dans son arrêt Messier contre France du 19 mai 2009, ainsi elle ne constate « aucune raison de s’éloigner de la conclusion à laquelle elle était déjà parvenue et considère qu’il n’y a pas lieu de douter de l’indépendance de la Commission des sanctions et de son rapporteur par rapport aux autres organes de l’AMF ». De plus elle souligne que cette Commission dispose « d’une indépendance et d’une plénitude de juridiction pour apprécier la portée de ces règles et l’existence d’un manquement à celles-ci ». Concernant les services administratifs, la CEDH estime que ce personnel est fonctionnellement soumis aux membres de la commission des sanctions, il n’apporte qu’une aide technique et ne se substitue à aucun moment à ces derniers de façon à ce qu’ils conservent pleinement le pouvoir de la prise de décision

Dans cette affaire la CEDH reste prudente en s’attachant fermement à une jurisprudence antérieurement établie. Cette attitude est certes favorable à assurer une certaine sécurité juridique, et cela est appréciable. Cependant la Cour ne s’intéresse qu’à l’apparence formelle de l’impartialité, or l’impartialité doit être une question réelle, il ne s’agit pas seulement de dire que les relations entre les organes de contrôle, d’enquête et de sanctions sont bien séparées en certifiant cela uniquement par l’existence de textes le prévoyant.

- La reconnaissance de la conformité des sanctions prononcées au principe de légalité des délits et des peines.

Il s’agira ici de s’intéresser aux arguments allant en la faveur du constat de la mise à mal de l’article 7 de la Convention (A) puis d’étudier comment la Cour en a finalement déduit le respect (B)

- La combinaison de normes imprécises et l’inexistence de précédent jurisprudentiel.

Ces deux facteurs vont servir de moyens au second grief des demandeurs.

En effet les requérants dénoncent l’imprécision des textes fondant la prise de sanction par la Commission de l’AMF, ils posent également la question de l’articulation des dispositions en cause. Pour eux la CEDH se devait de constater la méconnaissance de l’article 7 de la Convention, imposant le respect de la légalité des délits et des peines, pour la raison que les textes ne prévoyaient pas de manière prévisible que les faits poursuivis constituaient des manquements. Ils soutenaient à l’appui de ce grief que l’imprévisibilité des textes avait amené les membres de la Commission des sanctions à demander un supplément d’instruction. Enfin ils se prévalaient également de l’absence de précédent portant sur ce type de faits et de manquements.

La Cour rappelle que l’un des principaux apports de la loi du 1er août 2003 (instituant la naissance de l’AMF par la fusion de la COB et du CMF), d’application immédiate sur ce point, a notamment été d’unifier le régime et la procédure des sanctions administratives et disciplinaires, tout en instaurant un mécanisme général de sanction applicable également aux manquements d’un nombre déterminé de professionnels intervenant sur les marchés, à leurs obligations professionnelles telles que définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’AMF.

Bien que la question de l’articulation des textes en cause pouvait constituer une difficulté sérieuse d’interprétation, la CEDH estime d’une part que la Commission des sanctions n’était pas pour autant dans l’incapacité de qualifier juridiquement les fautes commises par les requérants. Et d’autre part que ces derniers avaient connaissance de l’existence de textes prévoyant une certaine déontologie à adopter pour agir sur les marchés financiers, et ils avaient totalement conscience de commettre une violation à l’encontre de ces textes en agissant comme ils l’avaient fait.

- Une interprétation prétorienne inédite mais accessible et prévisible pour des professionnels des marchés financiers.

L’AMF a déjà eu l’occasion de se prononcer et de justifier la légalité des dispositions fondant ses sanctions, elle a notamment affirmé que « le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu’il est appliqué à des sanctions qui n’ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l’institution dont elle relève, conformément à l’article L 621-15 II du CMF » AMF, 21 juin 2007, SAN-2007-28. (Table de jurisprudence sur le site officiel de l’AMF). Plus concrètement ce que rappelle la Cour, ici, est qu’une autorité de jugement a le pouvoir d’interpréter les règles, et a même ce devoir lorsqu’elle constate l’insuffisance ou l’obscurité des règles de droit. La légalité des délits et des peines n’est pas incompatible avec le principe de généralité des lois, dont le contenu peut ne pas présenter une précision absolue, ce qui implique alors « inévitablement un élément d’interprétation judiciaire ».

De plus dans cette affaire, la CEDH précise que le caractère inédit, au regard de la jurisprudence, de la question juridique posée ne constitue pas en soi une atteinte aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité de la loi, dès lors que la solution retenue faisait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles. Or, en l’espèce, le caractère inédit de la question à résoudre et du comportement à sanctionner était notamment dû à la réforme du mécanisme de sanction disciplinaire devant l’AMF, intervenue moins de deux ans avant les faits, mais qui ne pouvait pas être ignorée des professionnels des marchés financiers tels que l’étaient les requérants. La CEDH prend le soin de souligner tout d’abord que le texte en cause constituait une obligation incombant aux « professionnels intervenant sur les marchés ».

La Cour considère qu’en dépit du « caractère inédit » de la question posée, la solution retenue « faisait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles ».

Cependant il apparaît opportun d’avoir admis le strict respect de l’article 7 de la Convention imposant le principe de la légalité des délits et des peines alors qu’on était en présence d’une règlementation disparate sinon imprécise et qu’on constatait l’absence

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