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Article 1305-1 projet d'ordonnance portant réforme du droit des obligations

Par   •  23 Octobre 2017  •  1 530 Mots (7 Pages)  •  752 Vues

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- La détermination du terme par une ou les deux parties

L’article ajoute « ou lorsque sa détermination suppose un nouvel accord ou la décision de l’une des parties ». L’utilisation répétée de la conjonction de coordination « ou » indique ici que l’une ou l’autre des conditions peut être prise en compte.

Soit le terme n’est pas du tout fixé dans ce cas le juge peut intervenir, soit un nouvel accord entre les parties au contrat est nécessaire pour fixer le terme et dans ce cas le juge peut intervenir. Soit une seule des parties décide de fixer ce terme unilatéralement et dans ce cas encore le juge peut décider d’intervenir.

Inspiré de l’article 1186-1 de l’avant-projet Catala qui énonçait « Si les parties sont convenues de différer la détermination du terme, ou de laisser à l’une d’elle le soin d’y procéder, et que le terme ne soit pas déterminé à l’expiration d’un délai raisonnable, le juge pourra le fixer selon les circonstances », l’article 1305-1 alinéa 2 du projet d’ordonnance reprend l’idée d’une nouvelle détermination du terme par l’une des parties seulement ou par un accord des deux parties. On retrouve également cette idée de détermination différée du terme, puisqu’il n’a pas été fixé dès la conclusion du contrat.

La non-détermination du terme, sa détermination par un accord des parties ou selon la volonté de l’une d’elle sont les conditions pour que le juge puisse intervenir sur cette question. Mais ce ne sont pas les seules à fixer les règles du pouvoir du juge en ce qui concerne la détermination du terme.

- Le pouvoir donné au juge

L’alinéa 2 de l’article 1305-1 du projet d’ordonnance donne au juge le pouvoir de déterminé le terme d’une obligation s’il n’a pas encore été fixé. Il doit cependant respecté une condition et ne peut pas le fixer librement.

- La condition de l’intervention du juge

L’article précise que « le juge peut, si le terme n’est pas déterminé à l’issue d’un délai raisonnable, le fixer … » Tout d’abord, l’article précise bien que cette intervention n’est pas obligatoire et évoque simplement la possibilité pour le juge de fixer le terme.

D’autre part, il ne peut intervenir que si le terme n’a pas été déterminé par les parties dans un délai raisonnable. C’est ici que l’article soulève une question majeure : quelle est la durée de ce délai ? que veut dire raisonnable ?

Sans précision législative, on suppose que la détermination de ce délai sera laissée à l’appréciation du juge. Ce qui lui donne un peu plus de liberté encore.

En effet, l’axe majeur de cet article est de reconnaitre une certaine liberté d’appréciation au juge, le législateur veut lui faire confiance et le prouve en restant vague sur ce point. Car en plus de lui confier le pouvoir d’entrer dans le contrat en lieu et place des parties afin de déterminer le terme, il lui laisse le soin d’apprécier le délai après lequel il peut agir.

C’est une prérogative nouvelle du juge qui, en temps normal, ne peut pas intervenir en lieu et place des parties au sein d’un contrat.

- Les critères d’application du pouvoir du juge

D’après l’article, le juge peut donc fixer le terme « en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties ». Il doit donc prendre en considération plusieurs critères avant de déterminer le terme, son appréciation n’est donc pas totalement libre, mais elle est encadrée.

Il doit se référer d’abord à la nature de l’obligation qui fait l’objet du contrat et dont l’exécution sera soumise à un terme. En effet, la nature de l’obligation ne doit pas empêcher la réalisation du terme et vice versa. Ensuite, le juge doit prendre en compte la situation des deux parties afin que l’application du terme soit possible. On imagine qu’il devra étudier la situation personnelle, professionnelle ou encore financière des parties.

Ces critères d’application sont l’héritage de l’article 1186-1 de l’avant-projet Catala qui faisait simplement référence à « des circonstances ». Le nouveau projet d’ordonnance précise donc la nature de ces circonstances.

Cependant, même encadrée, la décision du juge reste libre car c’est encore à lui d’apprécier la nature de l’obligation et la situation des parties. Son pouvoir d’appréciation est donc renforcé et s’ajoute à son pouvoir d’insertion en lieu et place des parties dans le contrat. Le législateur prouve une fois de plus qu’il fait confiance au juge.

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