Droit des obligations, commentaire des articles 16-5 et 16-7 du code civil
Par Ninoka • 8 Novembre 2018 • 1 367 Mots (6 Pages) • 917 Vues
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Par exception, dans certains cas et en application de textes particuliers, certains produits du corps humain peuvent faire l’objet de convention (A).
- La licéité des conventions à but non lucratif
L’évolution juridique a fréquemment amené dans le droit des pays du principe d’indisponibilité au principe de « non-patrimonialité », qui est plus souple, puisqu’il ne s’agit plus que d’interdire les conventions lucratives (conventions conférant une valeur patrimoniale aux organes de la personne).
- Les dons de sang ou d’organe. Parmi les exceptions au principe d’indisponibilité du corps humain (exceptions qui relèvent en fait du principe de non-patrimonialité du corps humain), il existe, dans des conditions précisées par la loi, la possibilité de donner du sang, ou la moelle osseuse ou un rein, par exemple, hors de tout commerce. La vente d’organes est en effet interdite en France depuis la loi du 22 décembre 1976 dite Caillavet relative aux prélèvements d’organes. Les Établissements français du sang (EFS) vendent le produit des dons (sang, plaquettes…) aux cliniques et hôpitaux, afin d’assurer le financement de leurs frais de fonctionnement, le tarif étant fixé par l’État. Les donneurs ne sont pas rémunérés, conformément aux lois de bioéthique de 1994 et 2004.
- La gratuité des actes : l’article 16-6 du Code Civil interdit toute rémunération
- L’anonymat du don : l’article 16-8 du Code Civil impose de respecter l’anonymat.
- Le prélèvement d’organes après décès : après un décès au sens légal, il est possible de prélever des organes (y compris, depuis 2006, à cœur arrêté, quand la personne n’est pas encore en état de mort cérébrale) à condition que la personne de son vivant n’ait pas manifesté une opposition formelle. Il ne peut pas être fait commerce de ces prélèvements.
- Le recours à la pratique de la GPA à l’étranger
- La reconnaissance en France d’une filiation aux enfants issus de GPA légalement pratiquées à l’étranger. Pour la Cour de cassation, « une GPA ne justifie pas, à elle seule, le refus de transcrire à l’état civil français l’acte de naissance étranger d’un enfant ayant un parent français » ; « les règles de transcription sur les actes de l’état civil français, interprétées à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, doivent s’appliquer au cas d’espèce ». Ainsi et dorénavant, « les actes de naissance dont la transcription est demandée [mentionneront] comme père celui qui a effectué une reconnaissance de paternité et comme mère la femme ayant accouché » (et non, pas la mère d’intention, problématique)
- L’interdiction de la GPA en France heurte le droit européen : Retour sur la condamnation de la France par la CEDH le 26 juin 2014 : les arrêts Mennesson et Labassée : La reconnaissance de la filiation entre l’enfant issu d’une GPA légalement pratiquée à l’étranger et son père biologique, au nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant »
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