Article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
Par Junecooper • 28 Octobre 2018 • 2 813 Mots (12 Pages) • 565 Vues
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Ainsi depuis la révolution française, le principe de légalité a très vite rompu avec une application rigide du principe. On a vite abandonné la fixité des peines d’où les revirements de jurisprudence afin de tenir comptent des évolutions de la société. On aurait, pourtant, pu penser que le strict principe de légalité ferait obstacle à l'utilisation de ces réserves d'interprétation qui sont un aveu de la mauvaise qualité du travail législatif et qui font de la jurisprudence du Conseil un mode d'emploi de la loi.
- L’étendue d’application des lois pénales au service du principe de légalité
Une peine ne peut être infligée que pour un délit puni au titre d’une loi promulguée et appliquée avant les faits incriminés. En effet, si nul n’est censé ignorer la loi, nul ne peut non plus respecter une règle qui n’existe pas encore.
Ainsi, selon l’article 8 de la DDHC « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». En d’autres termes, si une loi crée une nouvelle infraction ouaggrave les peines d’une infraction existante, elle ne s’appliquera qu’aux faits commis postéri-eurement à son entrée vigueur.
La loi pénale doit prévenir avant de frapper. Par application de ce principe, la Loi qui crée une infraction ou qui aggrave les sanctions ne pourra pas être applicable au procès en cours. Le Conseil constitutionnel veille au respect du principe de non-rétroactivité des lois, exprimé par l'article 8 de la Déclaration de 1789. En reconnaissant sa valeur constitutionnelle, le Conseil en a fait un instrument de contrôle de l’activité du législateur.
Ce principe est très fort mais il faut le nuancer car le champ d’application dans notre société actuelle est beaucoup plus limité. Ce principe ne concerne que les Lois dites « plus sévères » (est plus sévère la Loi qui créer une infraction, qui aggrave les peines, ou qui élargit l’application d’un texte.).
Ce principe de non rétroactivité de la Loi plus sévère est rigoureusement contrôlé par la Cour de cassation.
Ce principe s’impose au législateur car il a une valeur constitutionnelle : il ne peut pas adopter de loi pénale expressément rétroactive.
Si la loi pénale va rétroagir c’est parce qu’elle ne va pas avoir d’atteinte aux libertés individuelles. La loi pénale plus douce est une des explications majeures de la dérogation au principe de non rétroactivité. En effet, constitué tout d'abord en simple exception, ce principe est devenu un principe constitutionnel à part entière, corollaire au premier : il s'agit du principe de la rétroactivité "in mitius", quand la loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne, elle s'applique rétroactivement aux faits incriminés à conditions que ceux-ci n'aient pas déjà été jugés définitivement.
L’article 8 remis dans son contexte historique n’y faisait pas encore référence. Cependant, la peine ne peut, dans tous les cas, frapper légitimement que si l'auteur de l'infraction a violé l'interdit pénal en pleine connaissance de cause ce qui suppose, d'une part, que l'incrimination soit posée en des termes suffisamment précis, et, d'autre part, que ce texte n'appréhende que les comportements commis postérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi l'appréciation d'une culpabilité ne peut, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, être effectuée qu'au regard de la législation en vigueur à la date des faits. En ce sens, dans l’article 7 de la Convention Européenne des droits de l’homme il est rappelé à juste titre que « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».
Ce principe, au même titre que le principe de légalité, permet de garantir l’égalité des peines.
Cependant, pour que les juridictions répressives puissent être le plus juste possible et afin de garantir l’un des principes les plus fondamentaux de la DDHC à savoir la liberté des individus, les principes de légalité et de non-rétroactivité de la loi pénale doivent nécessairement s’accompagner du principe de nécessité sans lequel la loi pourrait devenir plus sévère qu’il ne faut.
- Le principe de nécessité de la peine : garant à la fois de l’ordre public et des libertés individuelles
Une peine doit être « strictement et évidemment nécessaire ». Il n’est pas besoin de frapper plus fort que ce qui suffit à réparer le dommage. Ainsi, l’Article 8 de la DDHC de 1789 met en avant ce principe de nécessité afin d’éviter de retomber dans les pratiques de l’ancien Régime à savoir un pouvoir absolu pour le Roi qui faisait et défaisait les règles à son bon vouloir (A). De plus, le principe de nécessité s’imbrique avec celui de la proportionnalité de la peine. En effet, une disproportion en matière d’application de la peine réduirait considérablement le champ d’application du principe de nécessité (B).
- Un principe qui met fin aux privilèges de l’Ancien Régime
Une peine doit être « strictement et évidemment nécessaire » selon l’article 8 de la DDHC. Ce principe a principalement pour but d’empêcher l’abus de la répression juridictionnelle. L’article 8 de la DDHC de 1789 est proposé par l’Assemblée Nationale dans un contexte historique bien particulier. Ce contexte a vue naitre des inégalités sociales, économiques, politiques mais surtout juridiques. L’article précédemment énoncé a essentiellement pour but de palier aux injustices commises. En effet, la tentation est forte, pour un gouvernement, lorsqu’une nouvelle règle est promulguée, de la faire appliquer, fortement, à tous, y compris ceux qui n’étaient pas concernés au moment des faits.
Selon Montesquieu, « tout châtiment qui ne découle pas directement d'une nécessité absolue est tyrannique ». Ainsi, le droit pénal réprime les comportements considérés comme portant une atteinte aux intérêts de la société en infligeant une peine à ceux qui commettent des infractions. Mais cette peine ne doit pas rentrer en contradiction avec la DDHC dont la valeur fondamentale reste les libertés individuelles.
L’article 8 vient donc limiter le
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