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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre 02/10/2007

Par   •  29 Octobre 2018  •  1 461 Mots (6 Pages)  •  440 Vues

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étant normalement plus vaste que l’agglomération, qu’elle englobe) et, d’autre part, sur les portions de routes nationales et départementales situées à l’intérieur de son agglomération.

Or, en l’espèce, c’est le maire qui a pris l’arrêté sur toute la route départementale, mais ce n’était pas à lui que revenait ce pouvoir. Donc, on peut dire que pour ça, l’arrêté est illégal, puisque ce n’était pas au maire de prendre cet arrêté sur toute la route département mais au président du conseil général.

II – Le rappel pédagogique des règles de mise en œuvre et de contrôle du pouvoir de police administrative.

Dans cette partie, nous verrons qu’il y a eu une reconnaissance du pouvoir et de l’action du maire (A) et qu’il y a eu affirmation d’une action proportionnée, non absolue et non générale.

A – La reconnaissance logique du pouvoir et de l’action du maire.

1 – Le pouvoir du maire pour veiller au maintien de l’ordre public.

En vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il a compétence pour veiller au maintien de l’ordre public sur le territoire de la commune. Le maire assure la police de la circulation d’une part, sur les voies communales (à l’intérieur comme à l’extérieur de son agglomération, la commune étant normalement plus vaste que l’agglomération, qu’elle englobe) et, d’autre part, sur les portions de routes nationales et départementales situées à l’intérieur de son agglomération

Donc en l’espèce, il peut effectivement prendre ce genre de décision, puisque celui-ci a compétence pour veiller au maintien de l’ordre public et c’est ce qu’il fait, puisque les engins nuise à la tranquilité des habitants. Or, comme vu plus haut, il a tout de même méconnu les règles de répartitions, puisqu’en dehors de l’agglomération c’était au président du conseil de prendre ce genre d’arrêté.

2 – Une action de la part du maire empêchant toute substitution.

Le préfet, au nom de l’État, exerce la police de la circulation sur les routes nationales hors des agglomérations.

Le préfet peut se substituer au maire dans deux hypothèses : lorsque l’ordre public est menacé dans deux ou plusieurs communes du même département et que les autorités municipales concernées font preuve de carence ; , dans une commune, le maire néglige de prendre les mesures appropriées ; la substitution doit être précédée d’une mise en demeure restée sans résultat - Article L2215-1 du CGCT.

la Cour a jugé que ce que soutient M. Pottier de demander au Préfet de prendre des mesures n’était pas fondée, les conditions ne sont pas réunies, puisqu’il y a eu action du maire, donc il n’y a pas eu carence ou négligence de la part du maire à prendre des mesures appropriées.

B – L’affirmation légitime d’une décision proportionnée, ni générale, ni absolue.

1 – Le caractère proportionné de l’arrêté

Pour qu’une mesure de police administrative soit légale, il faut qu’elle soit nécessaire, adaptée et proportionnée (CE, 19 mai 1933, Sieur Benjamin). Qu’une mesure de police donnée ait été nécessaire au maintien de l’ordre public, cela signifie : que l’ordre public n’aurait pas pu être maintenu si cette mesure de police n’avait pas été prise et que donc une mesure de police moins contraignante n’aurait pas permis d’assurer le maintien de l’ordre public - CE Ass. 23 décembre 1936, Sieur Buvard.

Il suuit de là qu’une mesure de police est jugée nécessaire lorsqu’elle répond aux exi- gences du maintien de l’ordre public sans les excéder.

Voilà pourquoi, lorsque le juge examine la question de la nécessité d’une mesure de police, il exerce un contrôle de proportionnalité, d’adéquation entre d’une part, la menace à l’ordre public à laquelle répond la mesure de police et, d’autre part, le contenu, l’objet de la mesure de police. CE, 19 mai 1933 Benjamin

Le juge n’a pas relevé de disproportion, puisque l’arrêté ne visait à interdire la circulation que des seuls engins de transport, et seulement dans un temps non continu, c’est à dire de 22heures à 7 heures du matins.

2- Le caractère non général, ni absolue de l’arrêté.

Le juge s’assure qu’il n’y a pas de disproportion entre la menace à l’ordre public et l’objet de la mesure de police. Il censure souvent les interdictions trop générales ou absolues - CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac.

En l’espèce, le juge n’a pas jugé que l’interdiction était trop générale ou absolue, donc en l’espèce, l’arrêté était proportionné.

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