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ARRÊT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION DU 23 JUIN 2011

Par   •  13 Mai 2018  •  1 438 Mots (6 Pages)  •  928 Vues

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Toute fois la Cour de cassation admet que rien dans l’attitude de l’agresseur ne laissait prévoir une telle attitude et donc de facto le contrôleur ne pouvait envisager un moyen de prévenir un tel comportement. Il apparaît donc que même en présence d’un contrôleur a côté de l’agresseur il n’aurait vraisemblablement rien faire pour empêcher, le coup porté au risque même d’être blessé par l’agresseur.

Ainsi, l’irrésistibilité de l’évènement est appréciée au cours de l’exécution du contrat par la Cour de Cassation.

Par conclusion, la Cour de Cassation a concédé qu’une agression soudaine sans aucun signe avant coureur ne pouvait être empêché par la SNCF. Dès lors, la Cour de Cassation met en exergue une possible exonération de la responsabilité contractuelle de la SNCF.

- L’exonération de la responsabilité contractuelle de la SNCF

En effet, en caractérisant de manière détaillée les éléments constitutifs de la force majeur, permettent a la SNCF de contourner son obligation de sécurité de résultat au cours du trajet (A). Cette solution rendu par la Cour de Cassation semble être isolée conformément a une jurisprudence stricte a l’égard des transporteurs ferroviaires (B)

- Un contournement de son obligation de sécurité de résultat.

Certains contrats de transports prévoient une obligation de sécurité. Cette obligation a été crée lors d’un arrêt rendu par la chambre civile du 21 Novembre 1911. Cette obligation de sécurité oblige le transporteur ferroviaire a veiller à la sécurité d’une personne lors de l’exécution du contrat.

Pour les transporteurs ferroviaires tel que la SNCF, une obligation de sécurité de résultat est requise. L’obligation de résultat est en un engagement sur un résultat obtenu. Dès lors la seule responsabilité est engagée sur le constant de l’inexécution.

En l’espèce, lors de la conclusion du contrat entre la victime et la SNCF, le transporteur a promis au passager de l’emmener a destination en toute sécurité. Or lors du trajet le passager a été blessé mortellement par un autre passager. Dès lors la SNCF n’a pas tenu a son obligation de résultat, ainsi son inexécution devrait engagé la responsabilité de celle-ci. Mais l’arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation du 23 Juin 2011, admet que l’agression commise présentait pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible. La Cour de cassation admet donc pour la première fois la force majeur au bénéfice de la SNCF en cas d’agression de voyageur. Ainsi la SNCF est exonérer totalement de sa préjudice a l’égard de l’ayant droit de la victime.

- Une solution discutée et discutable.

Cette solution semble être un tempérament dans l’appréciation de la force majeur a l’égard de la SNCF. En effet, depuis plusieurs années la Cour de Cassation fait preuve d’une grande sévérité a l’égard de la SNCF sur l’appréciation des éléments constitutifs de la force majeur. En effet la Cour de Cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile du 12 Décembre 2000 a refusé de retenir le cas de force majeur pour des agressions dans un train. Mais la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 21 Novembre 2006 a également refusé de considérer l’agression mortelle d’un voyageur par un passager qui s’était introduit dans une voiture couchette après avoir déverrouillé la porte, un cas de force majeur exonératoire.

Dès lors, cette solution semble être la première fois ou la Cour de Cassation admet que l’agression commise dans un train exonère totalement la SNCF de sa responsabilité.

On peut donc regretter cette solution de la part de la Cour de Cassation même si elle semble être isolée. En effet, cette solution fait droit a la SNCF qui pouvait prendre des mesures particulières pour assurer la sécurité des passagers. Il était prévisible qu’en jour de match et de coupe du monde des individus alcoolisés et violents pouvaient se trouver dans le train.

De plus, on peut regretter que la Cour régulatrice exonère totalement la SNCF sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors même que l’ayant droit de la victime demander la réparation de son préjudice morale donc sur le terrain délictuel.

Enfin, il apparaît stupéfiant que la Cour de cassation admette une exonération totale de la SNCF et prive d’indemnisation l’ayant droit.

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