Arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 janvier 2010
Par Raze • 2 Mars 2018 • 2 726 Mots (11 Pages) • 699 Vues
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des critères les plus importants pour que ne soit pas qualifiée de quasi-contrat la loterie. En effet l’aléa doit être précisé en même temps que l’annonce d’un gain. Cette exigence a d’ailleurs pu être précisée dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 10 mai 2005. En effet ici la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel qui avait refusé de reconnaître l’existence suffisante de l’aléa, car elle avait relevé que le prétirage figurant seulement en caractère minuscule dans le sens vertical de bas en haut sur le bord de la demande de chèque était invisible et ne permettait pas au destinataire de le lire, et ne permettait pas ainsi au consommateur de comprendre qu’il se situait à un stade intermédiaire de l’opération (dans le même sens, arrêt de la première chambre civil du 25 février 2010, inédit). On comprend donc que l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mis en évidence à la première lecture, et cela de manière claire et non équivoque pour que le destinataire comprenne parfaitement bien qu’il est susceptible de ne pas gagner le lot. Mais dans l’arrêt commenté ici, la Haute juridiction ne fait pas que réaffirmer des solutions prétoriennes, en effet celle-ci tend à affiner les critères de la qualification quasi contractuelle des loteries.
b) Un arrêt apportant une précision quant à la qualification quasi contractuelle des loteries.
Dans l’arrêt du 14 janvier 2010 Cour de Cassation apporte une précision importante concernant l’aléa. En effet, pour la Haute juridiction l’organisateur de la loterie, même s’il envoie plusieurs annonces de gains à une même personne, celui-ci doit impérativement mentionner l’aléa dans chacune des annonces concernant la loterie. À défaut, il s’expose à devoir payer les sommes escomptées au quasi-gagnant. Pour la cour d’appel, étant donné que le participant n’a pas reçu le gain promis lors de sa première participation, celui-ci en recevant à nouveau des courriers faisant état des mêmes offres promotionnelles en des termes extrêmement proches, il ne pouvait pas « ignorer l’existence du caractère aléatoire des gains annoncés ». C’est sur ce point très précis que les juges du droit censurent l’arrêt des juges du fond. En effet, pour la Cour de Cassation la répétions dans la participation aux jeux promotionnels n’emporte pas l’aléa. En d’autres termes, les loteries publicitaires doivent être appréciées indépendamment les unes des autres. C’est-à-dire que n’influe pas sur la qualification quasi contractuelle des loteries, une possible réitération dans la participation. Cette solution peu s’entendre, car il parait probable que le participant, même en ayant déjà participé à une loterie publicitaire par le passé, et que celui-ci ne s’est pas vu remettre les gains annoncés, puisse toujours croire en l’illusion d’un gain concernant une participation ultérieure. Ici c’est ce que semble retenir la Cour de cassation, car en condamnant l’organisateur au paiement des sommes annoncé, celle-ci insiste sur le fait que l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mis en évidence à première lecture, dès l’annonce du gain et il n’est possible pour l’organisateur de s’exonérer de son obligation qu’en démontrant que des documents postérieurs ont révélé le caractère aléatoire du jeu en cause. Dans le même sens, on peut citer l’arrêt du 13 juin 2006 rendu par la première chambre civile. Ici la Cour de Cassation avait cassé l’arrêt de la cour d’appel en retenant que « l’existence d’un aléa affectant l’attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain ».
Il apparaît donc clair en l’espèce que la Cour de Cassation tend à préciser les contours de l’aléa affectant l’attribution du prix, et ce en retenant que la répétition ne créer pas l’aléa. Cependant cette jurisprudence semble consacrer un véritable régime protecteur des quasi-gagnants.
II) Le refus du caractère aléatoire de la répétition : un critère favorable à la protection des quasi-gagnants.
En effet, ce que l’on peut remarquer au travers de cette solution c’est que le participant est considéré comme un véritable profane alors même qu’il a pu participer à d’autres loteries publicitaires (a), ce qui tend donc à condamner quasi systématiquement l’organisateur d’un jeu promotionnel (b)
a) Une obligation de délivrance des gains même en cas d’indéfectible crédulité du participant.
Lorsque pour une loterie, les critères permettant la qualification de quasi-contrat sont remplis, l’organisateur se doit de délivrer au participant les gains annoncés, même dans le cas où, par le biais de participations précédentes, celui-ci n’aurait pas reçu les lots qu’on lui avait promis, et qu’il aurait tout de même réitéré sa participation a d’autres loteries. Le professeur P. Guiomard dans sa critique de l’arrêt énonce que « La répétition ne crée pas l’aléa, pas plus que l’indéfectible crédulité de la victime, en tout point persévérante (…) ». Cette phrase révèle assez bien la critique que l’on peut porter sur cette solution. En effet, de par les faits de l’espèce, on comprend assez rapidement que le participant n’en est pas à sa première participation et que celui-ci s’est déjà fait avoir plusieurs fois en ne recevant pas ce qu’on lui avait annoncé. Dans un premier temps on peut se dire que la solution parait justifiée, car elle permet de protéger les participants à un jeu publicitaire, car elle oblige sur le fondement de l’article 1371, l’organisateur à délivrer les gains. D’autre part, cette solution permet aussi de freiner les organisateurs dans la publication de loteries. En effet, il est très facile pour les entreprises de faire miroiter au grand public, la possibilité de gagner des lots mirobolants alors qu’en réalité il n’en est rien du tout. Les jeux promotionnels ne servent qu’à ferrer le client pour lui faire acheter un produit ou encore à leur faire recourir aux services proposés par l’entreprise. Cependant ce qui pose plus de problème dans cet arrêt, c’est sa sévérité vis-à-vis de l’organisateur, ou à contrario son indulgence par rapport aux joueurs, car en règle général, si une personne prudente et diligente se fait avoir une fois lors une fois lors de la participation à un jeu, elle ne réitère pas sa participation lors de loteries ultérieures,
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