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Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 7 novembre 2000

Par   •  30 Juin 2018  •  1 970 Mots (8 Pages)  •  857 Vues

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Si une partie de la doctrine doute que cette condition qu’est le « fonds libéral » joue sur la validité d’une cession de clientèle civile, la reconnaissance de son existence fut confirmée par un arrêt du 2 mai 2001. Dans cet arrêt, la cour de cassation précise que le fonds libéral comprend clientèle, matériel et locaux. De même, son existence fut reconnu dans un arrêt du 16 septembre 2009 rendu à propos du monde agricole.

Dans cet arrêt de 2001, la cour de cassation opère un rapprochement entre fonds libéral et fonds commercial lequel fut critiqué par certains auteurs considérant que la clientèle ne pouvant avoir la même définition dans ces deux fonds.

La reconnaissance de l’existence d’un tel fonds par la cour de cassation semble une évolution logique puisque dans certaines professions, l’espoir de revenus futur étant devenu un élément capital susceptible de transmission. Si cela a d’abord été consacré en matière commerciale par la loi Cordelet du 17 mars 1909, celle du 5 juillet 1996 a quant à elle reconnu en matière civile l’existence d’un fonds artisanal. Cette reconnaissance du fonds libéral semble également résulter de la nature des liens de la clientèle envers le professionnel. En effet, que la clientèle soit civile ou commerciale, leurs liens reposent tant sur des éléments objectifs que sur la confiance dans le professionnel bien que celle-ci soit un élément plus important dans le domaine civie, cette confiance s’attachant à la personnalité du professionnel.

La cour de cassation reconnait donc la commercialité de la clientèle civile, celle-ci pouvant désormais faire l’objet d’un contrat de cession de clientèle civile.

- L’acceptation de la cession de clientèle civile

Si la cour de cassation permet désormais la cession de clientèle civile (A), celle-ci n’est admise que si la liberté de choix du patient est préservée (B).

- La cession de clientèle civile

La cour de cassation opère ici un véritable retournement de jurisprudence.

En effet, il était traditionnellement considéré en droit français que la clientèle civile était hors du commerce juridique. C’est le jugement du tribunal civil de la Seine du 25 février 1846 qui est à l’origine de cette solution, le tribunal ayant à l’époque prononcé la nullité d’un contrat de cession de clientèle civile, retenant que la confiance étant le seul lien entre un patient et son médecin, celui-ci ne pouvait être l’objet d’une obligation contractuelle.

Si la solution de cet arrêt fondateur a été suivie durant des années comme dans l’arrêt du 7 mars 1956, la jurisprudence a peu à peu évoluée jusqu’à ce que soit désormais permise la présentation de la clientèle. Cette solution fut posée par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 1995. La cour de cassation a ainsi considéré que « si la clientèle d’un médecin n’est pas dans le commerce, le droit pour celui-ci de présenter un confère à sa clientèle constitue un droit patrimonial qui peut faire l’objet d’une convention régie par le droit privé ». Cependant il ne s’agit pas encore d’une véritable cession de clientèle civile. Le praticien s’engageant simplement ici à lui présenter sa clientèle et à ne pas lui faire concurrence sur celle-ci.

Il faudra attendre l’arrêt de la première chambre civile du 7 novembre 2000 pour voir le revirement de cette jurisprudence plus que centenaire. En effet, en l’espèce, si la cour de cassation approuve la solution de la cour d’appel d’avoir prononcé la nullité de la convention de cession de la clientèle civile, cette annulation est basée sur l’atteinte au libre choix de son médecin par le malade et non pour l’illicéité de l’objet de l’obligation.

La cour de cassation à l’occasion de ce revirement de jurisprudence pose le principe de licéité des cessions de clientèle civile ce qui sera confirmé par divers arrêts postérieurs tels que celui rendu la première chambre civile de la cour de cassation du 30 mai 2004 ou encore celui rendu le 16 janvier 2007.

Si la cour de cassation pose ce le principe de licéité des cessions de clientèle civile elle assorti toutefois ce principe d’une condition.

- La liberté de choix du patient préservée

La cour de cassation valide la nullité de la convention prononcée par la cour d’appel, celle-ci portant atteinte à la liberté de choix de son médecin par le patient. En rendant une telle solution, la Haute juridiction pose donc le principe de licéité de la cession de clientèle civile mais la conditionne à la sauvegarde de la liberté de choix du patient. La cour de cassation rend ici une solution un peu inattendue puisqu’encore en 1991 un rapport de la Haute cour pensait inutile de valider un tel principe dans un souci de protection des jeunes médecins.

La subordination de ce principe à cette condition a été critiquée par la doctrine.

En effet, outre le fait que cette condition est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fonds, celle ci ne sera pas appréciée de la même manière dans toutes les affaires. Ainsi le niveau d’exigence de respect de cette condition ne saura être le même dans l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 mai 1993 que dans une autre affaire. Se pose également la question de savoir si cette condition ne s’appliquera qu’aux clientèles médicales ou sera étendue aux clients des autres professions libérales.

Cette condition semble en outre être contradiction avec le fait même d’opérer une cession de la clientèle civile. En effet, la finalité première de cet acte est de guider la clientèle et d’influencer les clients afin qu’ils choisissent la personne désignée par la convention de cession limitant ainsi automatiquement leur liberté.

Cette condition semble aussi en contradiction avec les intentions même du législateur, différentes réglementations venant elles aussi réduire la liberté de choix des patients avec par exemple l’instauration de médecins référents. Dès lors, une telle condition parait contradictoire même si elle est certainement motivée par la protection des patients.

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