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Cour administrative d’appel de Bordeaux - lecture du mardi 11 février 2014 N°12BX02011

Par   •  4 Juin 2018  •  3 120 Mots (13 Pages)  •  719 Vues

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- Le rejet de l’éventuelle application d’un régime de responsabilité pour faute de l’administration

Il conviendra de constater que les différentes hypothèses du régime de responsabilité pour faute de l’administration sont écartées (A), avant de voir que les requérants se doivent de prouver l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et le dommage, s’ils veulent pouvoir engager la responsabilité de l’administration sur le fondement de la responsabilité pour faute (B)

- L’exclusion des hypothèses de faute de service, et faute personnelle

Dans son considérant 2, la cour d’appel rappelle que « en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain, la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité »

Le juge rappelle donc tout d’abord que par principe, une décision illégale de l’administration est systématiquement constitutive d’une faute. C’est en effet, le principe qui a été dégagé dans une décision CE section 26 janvier 1973 Driancourt, qui dit que toute illégalité est fautive. Cela a en outre été confirmé plus récemment le 12 avril 2002, dans une décision CE assemblée, Papon. Le juge se fonde tout d’abord sur ce qui a été dit en jurisprudence, pour évoquer le principe, avant d’évoquer les conditions dans lesquelles celui-ci peut être appliqué.

Il précise donc qu’il faut un préjudice, qui soit certain et peuvent être considéré comme certain les préjudices matériels, et ceux qui agissent sur les biens ou sur les personnes. Peuvent être réparés aussi les préjudices immatériels comme la douleur morale. Et celui-ci doit également être direct, c’est-à-dire que la victime immédiate doit être celle qui a subi le dommage.

En l’espèce, on a bien un préjudice certain et direct, puisqu’il affecte directement les requérants, et il leur cause un dommage matériel.

Le juge écarte toutefois les deux catégories de responsabilité pour faute de l’administration, qui ont été dégagées dans un arrêt du Tribunal des conflits du 30 juillet 1983 « Pelletier », à savoir la responsabilité de l’administration et responsabilité pour faute personnelle, l’administration peut en effet être invoquée même en cas de faute du personnel, si la faute n’est pas dépourvue de tout lien avec le service, on peut voir en ce sens la décision CE assemblée, 18 novembre 1949, demoiselle Mimeur.

Il écarte donc la possibilité qu’il y ait eu une faute de service, cette faute se définit de manière négative, c’est une faute qui n’est pas personnelle. Michel Paillet la définit comme étant la faute « indissociable du fonctionnement de la machine administrative prise dans sa globalité de sorte qu’il ne peut être imputé à tel ou tel agent pris individuellement mais au sujet de droit qui institutionnalise cet ensemble de structure et d’agent ».

Il écarte par la même, la possibilité d’une faute personnelle, qui pourrait avoir lieu dans le cadre de l’activité de police, on peut voir en ce sens l’arrêt Tomaso Greco du conseil d’Etat du 10 février 1905. En effet, l’arrêté du 10 décembre 1999 a bien été pris « sur le fondement de l’article R351-2 du code des ports maritimes et portant règlement particulier de police des ports maritimes ». Pour être considérée, il faudrait que la faute de l’agent soit d’une extrême gravité, or pour cela, on dégage plusieurs possibilités. Il faudrait que l’agent ait agit pour nuire à l’administré, qu’il agisse dans un intérêt purement privé, dans l’exercice de ses fonctions, ou lorsque la faute présente serait d’une gravité exceptionnelle, or aucun de ces cas ne pouvait être évoqué en l’espèce

Dans tous les cas, le juge a rejeté ces possibilités en prétendant que la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée en cas de faute personnelle de la victime.

- Le rappel de la nécessaire présence d’un lien de causalité entre le préjudice et le dommage

Tout d’abord, dans son considérant 4, le juge a rappelé que l’administration n’est pas responsable du fait de la faute de la victime, puisqu’ils se sont placés eux-mêmes dans une situation irrégulière. « La SARL Compagnie de Transport Maritime et M.A… ne sont pas fondés à demander réparation (…) dès lors que les préjudices dont ils demandent réparation à ce titre résultent exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés en refusant de respecter l’arrêté du 10 décembre 1999 du président du conseil général de Guadeloupe… ». Il a donc conclu qu’une demande en réparation des victimes n’était pas possible du fait de l’irrégularité de leur action.

Le principe est celui de la preuve de la faute, par la personne qui s’estime victime. En raison de la difficulté d’apporter parfois la preuve de la faute de l’administration, le juge estime parfois qu’un simple commencement de preuve suffit à établir la faute, et c’est lui, qui en vertu de ses pouvoir inquisitoriaux qui achèvera la preuve de la faute. Or, ici il ne parle pas de preuve de la faute.

Or, parfois, le système est différent, la faute de l’administration est présumée, la charge de la preuve est alors renversée, et c’est à l’administration d’établir qu’elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Etant donné que l’acte administratif est illégal, on pourrait en conclure que c’est le principe sur lequel il se fonde. Il suffit alors d’établir que le préjudice trouve son origine dans une situation déclenchant une présomption de faute. La victime est alors dispensée d’apporter la preuve du fait générateur, elle doit simplement prouver l’existence d’un lien de causalité entre le dommage qu’elle a subi, et les agissements de la puissance publique.

En effet, il a dans le considérant suivant, à savoir le considérant 5 expliqué que quand bien même ils ont subi un préjudice du fait de l’administration, ils n’ont pas apporté l’élément essentiel qui permettrait de les indemniser, au dépend de l’administration, c’est-à-dire un lien de causalité. Il dispose en effet « qu’ils n’apportent à l’appui de leur demande d’indemnisation du préjudice résultant

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