Cours droit pénal
Par Orhan • 11 Novembre 2017 • 19 787 Mots (80 Pages) • 767 Vues
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- Rapports entre le droit pénal et le droit public
Le droit pénal régit, précise les relations qui peuvent exister entre les particuliers et l’Etat. Alors que le droit public est le droit qui régit les rapports des citoyens avec l’Etat. La sanction pénale est prononcée au nom de la société dans l’intérêt de l’ordre public. Le droit pénal crée son propre objet d’étude : toute infraction portant atteinte à l’ordre public. Le jugement du délinquant a lieu au nom de l’Etat car c’est l’ordre public qui a été atteint par l’infraction. L’infraction a porté atteinte à des valeurs sociales. C’est le ministère public qui va mener le procès pénal au nom de l’Etat.
En outre, l’Etat a le monopole du droit de punir, attribut de la souveraineté. Le droit international va pouvoir obliger les Etats à sanctionner pénalement tel ou tel comportement, mais c’est très rare.
Un certain nombre de principes fondamentaux du droit pénal sont constitutionnellement garantis : principe de la légalité criminelle, principe de la nécessité des peines, principe de la non-rétroactivité de la loi pénale dans le temps…
- Rapports entre le droit pénal et le droit privé
Bien que monopole de l’Etat, le droit pénal entretient des liens privilégiés avec le droit privé car ce dernier régit les rapports entre particuliers. Les juridictions du droit pénal appartiennent à l’ordre judiciaire.
Le droit pénal défend les droits subjectifs de l’individu (la vie, la liberté, l’honneur…) et intervient pour assurer le respect de droits privés (monogamie du mariage, le vol, la constitution de partie civile…). Toutefois, il reste quelques infractions d’ordre privé : il faut que la victime porte plainte pour que l’action publique soit déclenchée (atteinte à la vie privée articles 226al6 et 226-22 du Code pénal).
- L’originalité du droit pénal
Le droit pénal est un droit complexe qui se rattache au droit public et au droit privé qu’il sanctionne indifféremment (urbanisme, environnement…). Il présente des caractéristiques :
- caractère sanctionnel : il intervient pour assurer le respect de règles qu’il emprunte à d’autres règles juridiques.
- caractère normatif : en sanctionnant un comportement, il crée des obligations.
- caractère autonome : il crée ses propres concepts (légitime défense, complicité) et, lorsqu’il emprunte des concepts au droit privé ou public, il les interprète (domicile, arrêt du 26 février 1963 : le domicile est le lieu que la personne y habite ou non, ou elle a le droit de se dire chez elle, quelque soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux).
III. Le droit pénal et la morale
Le droit pénal et la morale ont des rapports privilégiés. Ils présentent tous deux un caractère impératif, ils imposent des règles à chacun d’entre nous. D’ailleurs, la morale fut à l’origine des premières dispositions pénales pour protéger la vie et le patrimoine. Pourtant, leur finalité diffère : la morale a un but éthique, le perfectionnement de l’homme, alors que le droit pénal œuvre pour la paix sociale. Seule la morale sociale, relative aux devoirs de l’homme envers ses semblables, intéressent le droit pénal. Le droit pénal protège les « valeurs sociales ».
Chapitre 2 : Les doctrines pénales
Section 1 : L’école de la justice absolue
L’école de la justice absolue est présentée par Kant (1724 – 1804, Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique) et De Mestre (1753 – 1821, Soirées de St Petersburg).
Pour cette école, le système pénal a pour fondement l’expiation. Lorsqu’un auteur a commis une infraction, il a occasionné une souffrance et doit donc souffrir à son tour. La sanction pénale n’a pas à être préventive ou intimidante, la seule exigence est celle de justice. L’utilité sociale ou la défense de la peine ne sont pas des fondements du système pénal. La répression doit automatiquement s’appliquer.
Kant a imaginé l’apologue de l’île abandonnée. Elle mettait en scène une communauté humaine vivant sur une île, et s’apprêtant à la quitter. Avant de la quitter, le chef de la communauté a exécuté un condamné à mort. La répression doit se faire intégralement, même si elle ne présente aucun intérêt pour la société (« impératif catégorique »).
Section 2 : Les écoles classiques et néo-classiques
I. Les écoles classiques
La source première de cette école classique se trouve dans les œuvres de Montesquieu (1689 – 1755, De l’esprit des lois) et de Rousseau (1712 – 1778, Le contrat social) mais elle a de nombreux représentants : Beccaria (Le traité des délits et des peines), Bentham (Traités des peines et des récompenses) et Feuerbach.
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- Beccaria et l’égalité des peines
En 1764, Beccaria a publié la première édition du traité des délits et des peines. Il reprend les idées développées par Montesquieu :
- le droit de punir, monopole de l’Etat, doit être limité à la stricte nécessité.
- la politique pénale doit avoir comme fil directeur les Droits de l’Homme.
- le principe de la légalité des délits et des peines. La coutume ne peut pas créer de droit pénal, un texte est exigé (articles 5 et 8 des Droits de l’Homme).
La répression ne peut intervenir que si elle présente un intérêt pour la société. Selon Beccaria, une peine modérée mais exécutée avec certitude est préférable à la rigueur d’une peine non exécutée. En outre, il préconise une peine fixe selon le principe d’égalité nominale : a égalité d’infraction, égalité de sanction.
- Bentham et l’individualisation des peines
Bentham affirme que les intérêts guident les hommes. En conséquence, il estime que les peines doivent être conçues de façon à se que le délinquant est plus d’intérêt à s’abstenir qu’à agir. Il prône un système de répression personnalisé : il
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