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Idea of progress - Consumerism

Par   •  4 Novembre 2018  •  4 498 Mots (18 Pages)  •  623 Vues

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Le droit dit que pour obtenir la personnalité juridique, l’enfant qui naît doit être vivant et viable (le mort-né n’est pas une personne juridique).

Il y a un principe selon lequel la personnalité peut, dans certains cas, être aménagée par le droit : parfois on fait remonter fictivement la naissance de l’enfant au jour de sa conception car son intérêt l’exige. Ceci résulte d’une maxime de droit romain reprise sous l’ancien droit (MA – Révolution) (« Infans conceptus pro nato habetur »).

Cas classique : le père meurt avant la naissance de l’enfant. Le droit considère fictivement que l’enfant est né le jour de sa conception → fiction juridique (= procédé selon lequel on modifie des faits pour éviter l’application d’une règle de droit). But = que l’enfant soit considéré comme successeur.

Art 725 du Code civil + art 906 : Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

- Il faut que l’enfant naisse vivant et viable (s’il est mort-né, la maxime ne joue pas)

- Il faut que ce maquillage de la réalité obéisse à un intérêt de l’enfant (intérêt pécuniaire).

Ajd, on se pose la question de savoir si l’embryon n’aurait pas un début de personnalité juridique.

Loi Veil (1975) = loi ambigüe : dans certains cas, elle autorise la destruction de l’embryon-fœtus → négation de sa personnalité juridique.

MAIS Art 1 loi Veil : La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie.

La loi de 75 a réalisé une dissociation de l’être humain : l’embryon = être humain : après la naissance = personne humaine et juridique.

Art 16 du Code Civil : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteint et garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie.

Pour le droit en France, l’embryon humain n’est pas une personne juridique mais il n’est pas rien : on lui doit le respect.

La disparition de la personnalité juridique

La personnalité juridique disparaît au décès : un mort n’est pas une personne juridique. Tous ses droits et obligations passent à ses héritiers.

[Personne en état végétatif chronique (dans le coma) = la personne n’est pas morte mais il est très vraisemblable qu’elle soit mise sous un régime de protection et devienne un majeur incapable.]

Kerangal, « Réparer les vivants » : Personne en état de mort cérébrale ≠ personne juridique.

La mort est, comme la naissance, un événement capital ➔ elle doit être constatée et doit faire l’objet d’un acte de décès.

Un cadavre n’est pas une personne juridique mais n’est pas rien : c’est une chose protégée (art 16-1-1 CC).

Sous-section 2 : L’identification des personnes juridiques physiques

§1 : Notion d’Etat des personnes

Les personnes sont identifiées grâce à la notion d’état des personnes = ce qui permet de faire le lien entre la dimension de l’individu qui a des sentiments, etc. et l’individu inscrit dans la sté.

Identification = question de lien entre des personnes et un intérêt pour l’Etat (savoir qui sont les personnes).

Etat des personnes (lat. status, stare = se tenir debout) : Ensemble des éléments caractéristiques de l’appartenance juridique d’une personne à un groupe ou une catégorie. Ces éléments concernent essentiellement son statut individuel et son statut familial. Eléments stables dans le temps : qualités qui ne changent pas (en principe).

§ 2 : Eléments constitutifs de l’état des personnes

Liste (selon les contextes) :

- Nom

- Domicile

- Nationalité

- Sexe

- Filiation

- Nom

Nom = appellation qui sert à désigner une personne physique dans sa vie sociale et juridique afin de lui permettre d’appliquer ses droits et d’exercer ses devoirs.

- Expression d’une appartenance familiale : le nom est une marque qui ancre une personne dans sa famille, il est attribué par mariage ou naissance.

- Mécanisme de vie dans la cité, ce qui permet à l’Etat de nous reconnaître (institution de la polis). Procédure de chgt de nom très compliquée.

- Domicile

Le nom désigne une personne physique, le domicile les situe.

Art 102-1 du Code Civil : Le domicile de tout français (…) est le lieu où il a son principal établissement.

- Aspect matériel : le lieu où la personne se trouve objectivement

- Aspect subjectif : le lieu où la personne a l’intention de s’établir.

2 critiques de la notion de domicile :

- On lui préfère la notion de résidence car + concrète

- Sans domicile stable : (Art 102-2 du Code civil) et bateliers (102-3).

Domicile = projection de la personnalité de la personne (celui que la personne a choisi, inviolable) mais aussi institution de police.

- Le sexe et la question du transsexualisme

Sexe = élément différent du nom ou du domicile : ceux-ci ont attribués (nom) ou choisis (domicile) ≠ le sexe n’est pas choisi et est inscrit dans le corps de la personne (corporel).

Le phénomène biologique du transsexualisme n’a rien de nouveau (les Romains parlaient déjà des hermaphrodites). Mais la réception de ce phénomène a bcp changé. Dans le droit fr, au début du XIXe s, il n’était pas question de reconnaître le phénomène du transsexualisme.

Art 57 CC : L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure

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