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TD droit

Par   •  20 Juin 2018  •  959 Mots (4 Pages)  •  498 Vues

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. Les sociétés Orange France, Bouygues Telecom et SFR, ont introduit l’affaire devant le tribunal administratif (TA) de Cergy-Pontoise qui dans un jugement en date du 31 mai 2007 a fait suite a leur demande en annulant l’arrêté du maire. Non satisfait de la décision d’instance, le maire de la commune de Saint Denis a interjeté appel devant la cour administrative d’appel (CAA) de Versailles qui a débouté le maire de sa demande dans un arrêt en date du 15 janvier 2009, confirmant le jugement du TA. La COMMUNE DE SAINT DENIS se pourvoit en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat (CE). Le CE accepte le pourvoi dans une décision en date du 26 octobre 2011 qui annule l’arrêt du CAA.

. Le maire peut-il, utiliser son pouvoir de police général pour règlementer l'implantation de téléphone mobile sur le territoire de la commune, alors qu’il existe déjà un pouvoir de police spéciale ?

. Considérant « qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat… émises par ces antennes ; ».

. C'est l'autorité spéciale qui est compétente. L'autorité de police générale ne peut s'appuyer sur son devoir de maintenir l'ordre public pour règlementer l'activité. La compétence spéciale exclue la compétence générale.

CE 6 février 2015, commune de Cournon d’Auvergne

Le maire de la Commune de Cournon d’Auvergne a pris un arrêté le 2 Février 2015 pour interdire la représentation du spectacle de M’Bala M’Bala Dieudonné. De ce fait, Monsieur M’Bala M’Bala et la société La Plume ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 4 Février en opposition à cet arrêté. Le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 4 Février 2015, a refusé l’interdiction de la représentation. La mairie de Cournon d’Auvergne a fait appel devant le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat.

Selon le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat le 6 Février 2015[1], l’interdiction de représentation portait atteinte à la liberté d’expression et de réunion qui sont deux libertés fondamentales. En effet, les condamnations et poursuites pénales contre Dieudonné, les attentats qui ont eu lieu en Janvier 2015 à Paris et les propos antisémites présents dans son spectacle ne sont pas, selon les juges, de nature à autoriser une interdiction de spectacle.

Cependant, le juge a estimé que des mesures préventives peuvent être prises lors du spectacle pour éviter les risques de troubles à l’ordre public.

Cet arrêt vient alors contredire une décision de Janvier 2014 sur un autre spectacle de l’humoriste Dieudonné qui a été annulé au vue des multiples poursuites pénales contre lui et des propos présents dans son spectacle qui portaient atteinte à la dignité humaine.

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