L'histoire du droit commercial.
Par Orhan • 4 Avril 2018 • 4 776 Mots (20 Pages) • 393 Vues
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A RATTRAPER
- L'exploitation de salles de ventes publiques :
Le code de commerce continu a parler des ventes à l'encan il s'agit plus concrètement de ventes aux enchères publiques, elles peuvent porter soit sur des produits neufs vendu en gros soit sur des biens plus ou moins anciens. Les organisateurs de ces ventes aux enchères exercent une activité commerciale, cependant ce caractère commercial concerne uniquement les ventes volontaires réaliser à l’initiative du propriétaire du bien vendu.
Il existe aussi des ventes forcées aux enchères publiques ces ventes font suite a une procédure de saisie, elles sont réaliser sous l'autorité de la justice par des officiers ministériels, le commissaire priseur ou l'huissier qui procède à ces ventes forcées n'exerce pas une activité commerciale.
- l’exploitation des magasins généraux :
Magasins généraux = entrepôt de marchandises. Les magasins généraux ne sont pas établissements qui vendent différentes catégories de produit, se sont des entrepôts dans lesquels des acteurs économiques vont pouvoir déposer des marchandises de différente nature ou des produits alimentaires. Les magasins généraux réalisent ainsi un stockage de produits pour des durées plus ou moins importantes, en droit commercial français l'exploitation de ces entrepôts constitue une activité commerciale.
Paragraphe 2 : les activités industrielles :
La jurisprudence considère aujourd'hui que la plupart des activités industrielles sont bien juridiquement commerciales, cette solution jurisprudentielle se fonde sur une compréhension très large de la notion d'entreprise de manufacture, il faut tenir compte tout de même des prévisions légales concernant les activités minières.
A) l'entreprise de manufacture :
elle figure expressément dans l'énumération légale des actes de commerce, c’était bien le cas dans le code de 1807 c'est toujours le cas dans le nouveau code de 2000, pur les auteurs du code de 1807 l'entreprise de manufacture visait des activités assez précise, s'agissait de toute les opérations consistant à acheter des matières premières à les transformer, à les travailler, puis à revendre un produit fini ou semi fini.
Déjà dans cette première conception l'entreprise de manufacture a pu être retenue pour de nouvelles activité économiques qui se sont développer au 19 ou 20ème siècle c'est le cas pour les industries chimiques , les nouvelles activités sidérurgique, c'est le cas aussi notamment pour l'ensemble des industries agroalimentaire . Ce pendant la jurisprudence a dépasser assez rapidement cette première approche de l'entreprise de manufacture, pour les juges finalement la nature exacte de l'activité exercer importe peu, on a pas a se préoccuper de savoir si l'entreprise achète ou non des matières premières pour les transformer ; pour qu'il y est une activité commerciale il suffit selon la jurisprudence qu'on puisse relever une spéculation sur le travail d'autrui, plus concrètement il suffit qu'on soit en présence d'une entreprise qui emploi des salariés, ainsi pour la jurisprudence les entreprises de réparation de véhicule automobiles sont en principe commerciales, les juges retiennent la même solution pour les teintureries ou encore pour les entreprises de bâtiment travaux public.
La jurisprudence a même considérer que les maisons d'éditions avaient bien une activité commerciale.
Cette solution jurisprudentielle moderne comporte quand même une limite importante il faut réserver le cas des entreprises artisanales, les entreprises artisanales sont considérer comme des exploitations de nature civile. Toute la difficulté consiste a déterminer le critère de distinction entre l'entreprise commerciale et l'entreprise artisanale, de façon générale les entreprises employant un grand nombre de salarié vont être considérer comme commerciale cependant le jurisprudence n'a jamais indiquer un nombre précis de salariés a partir duquel l'entreprise est commerciale ; les juges prennent plutôt en comte l'implication du chef d'entreprise dans les travaux effectuer, si le chef d'entreprise prend une part très active à ses travaux on va considérer que l'entreprise est artisanale ; en revanche si le chef d'entreprise essentiellement des activités de gestion, de coordination on va considérer que l'entreprise est commerciale.
Les enjeux de la distinction se situent essentiellement au niveau de la compétence juridictionnelle, une entreprise commerciale peut être assigner devant le tribunal de commerce en revanche une entreprise artisanal relève du tribunal de grande instance.
B) Les exploitations minières :
(Mine d'or, mine de sel, exploitation d'hydrocarbure, charbon, le cuivre).
Dans le système initiale du code de commerce de 1807 l'exploitation de produits extrait du sol ne constituait pas une activité commerciale, cette exploitation était civile au même titre que les activités agricoles cependant, une loi de 1919 à déclarer commerciale les activités minières, cette solution a été ensuite reprise par le code minier, le code minier prend soin de préciser quels sont les activités minières selon le code il s'agit de l'extraction du charbon, de la bauxite, du sel et des différents métaux comme l'or ou le cuivre, il s'agit encore de l'extraction de l'ensemble des hydrocarbures liquides ou gazeux.
Toutes ces activités sont juridiquement commerciales en revanche les autres activités extractives non viser par le code minier sont civile (exemple : exploitation des carrières de pierres, d'ardoise ou de marbre, également les marées salant à la différence des mines de sel sont exploitations civiles).
Paragraphe 3 : les activités de service :
Ces activités ont prit une importance croissante dans l 'économie contemporaine, elles sont très souvent commerciales, elles correspondes cependant à des prestations de nature de très diverses. Pour aller à l’essentiel on peut distinguer trois catégories d'activités commerciale de service :
- les activités financières.
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